TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300198_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 22-9412 du 6 septembre 2022 par lequel le maire de Grenoble s'est opposé à la déclaration préalable de la société Cellnex France pour la mise en place d'une antenne de téléphonie mobile sur un immeuble sis 122 rue des Alliés ; 2°) d'enjoindre au maire de Grenoble de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de condamner la commune de Grenoble au versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : - la condition d'urgence est remplie, eu égard aux obligations imposées à la société Bouygues Télécom et aux impératifs du service public des télécommunications ; - l'arrêté est entaché de l'incompétence de sa signataire ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 5.2 du règlement de la zone UC1 du PLUi. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2023, la commune de Grenoble, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérantes à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2207205 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 25 janvier 2023 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus Me Hamri pour les sociétés requérantes et de Me Punzano pour la commune de Grenoble. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. La société Bouygues Télécom a pris des engagements vis à vis de l'Etat en matière de couverture du territoire et de la population par son réseau de téléphonie mobile. En l'espèce, elle justifie de l'absence de couverture par son réseau du secteur que le relais de téléphonie en cause doit desservir. Si ce point est contesté en défense, il convient néanmoins d'observer qu'un opérateur de radiotéléphonie ne saurait, au mépris de toute logique, installer un relais de télécommunication à destination d'une zone géographique qu'il dessert déjà. Par ailleurs, il ne peut être utilement opposé en défense que le secteur en cause serait totalement couvert par d'autres opérateurs. Ainsi, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société Bouygues Télécom résultant des engagements qu'elle a pris pour assurer cette couverture, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 3. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de l'article 5.2 du règlement de la zone UC1 du PLUi de la métropole grenobloise est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. La présente décision implique nécessairement que le maire de Grenoble se prononce de nouveau sur la déclaration préalable de travaux de la société Cellnex France. Cette mesure d'exécution doit être prescrite, assortie d'un délai d'exécution d'un mois courant à compter de la date de notification de la présente ordonnance et d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais de procès : 6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Grenoble doivent dès lors être rejetées. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Grenoble à verser aux sociétés requérantes une somme de 700 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er :L'exécution de l'arrêté du 6 septembre 2022 est suspendue. Article 2 :Il est enjoint au maire de Grenoble de prendre une nouvelle décision sur la déclaration préalable de la société Cellnex France dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance Article 3 :La commune de Grenoble versera aux sociétés requérantes une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Les conclusions de la commune de Grenoble présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Grenoble. Fait à Grenoble, le 26 janvier 2023. Le juge des référés, C. Sogno La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300198
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2300198_20230126
Données disponibles
- Texte intégral