TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300198_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, Mme D B, représentée par Me El Hilali Dalla-Vecchia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution de cette mesure d'éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 5 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 6 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, ressortissante malienne née le 12 octobre 1991, déclare être entrée en France le 30 juin 2017 démunie de tout visa régulièrement délivré. Par un arrêté du 17 novembre 2022, dont Mme B demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " mention vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution de cette mesure d'éloignement. 2. D'une part, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". En outre, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". 3. Pour refuser le séjour à Mme B, la préfète de l'Oise a retenu que l'intéressée ne justifiait pas de liens personnels et familiaux en France. Si Mme B soutient être mère d'un enfant français né le 8 décembre 2022 de sa relation avec M. E A, ressortissant français, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée, appréciée par le juge de l'excès de pouvoir à la date de son édiction. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui affirme être présente en France depuis 2017, s'y maintenait irrégulièrement et a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire à laquelle elle n'a pas déféré. En outre, si Mme A produit une attestation de son enseignante de français ainsi que les certificats de scolarité de sa fille aînée, de telles circonstances ne sauraient traduire à elles seules une insertion suffisante sur le territoire français. Par ailleurs, la requérante n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches privées et familiales au Mali, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, ni qu'il existerait un obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France. Par suite, en prenant l'arrêté attaqué, la préfète de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. D'autre part, l'article 5 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : " Les États parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu'ont les parents ou, le cas échéant, les membres de la famille élargie ou de la communauté, comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres personnes légalement responsables de l'enfant, de donner à celui-ci, d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités, l'orientation et les conseils appropriés à l'exercice des droits que lui reconnaît la présente Convention ". 5. Mme B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent lesquelles, dépourvues de tout effet direct, créent seulement des obligations entre États sans ouvrir de droits aux intéressés. Dans ces conditions, un tel moyen doit être écarté comme inopérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions relatives aux frais de l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Binand, président, - Mme Beaucourt, conseillère, - M. C, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La rapporteure, signé P. FLe président, signé C. BINAND Le greffier, signé N. VERJOT La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2300198_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel