TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA06 · 1ère chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300198_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 13 janvier 2023 Mme C A, représentée par Me Almairac, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros à verser à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, laquelle renonce en ce cas et par avance, à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît la circulaire NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012.
- la décision fixant le pays de renvoi est entaché d'une erreur de fait tenant à la désignation du pays de renvoi ;
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2023.
Par ordonnance du 7 mars 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, présidente rapporteure ;
- et les observations de Me Petit, substituant Me Almairac, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, de nationalité malgache, née le 24 décembre 1995, a présenté le 18 octobre 2022 une demande de changement de statut et sollicité un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 21 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments de fait sur lesquels le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé pour estimer que Mme A ne peut prétendre au bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. La motivation de la décision en cause est suffisante pour permettre à la requérante de faire utilement valoir ses observations. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation dudit arrêté et d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressée doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".Aux termes l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
4. Mme A fait valoir être entrée sur le territoire français le 21 septembre 2020 muni d'un visa D mention " étudiant " et y résider habituellement depuis lors, soit depuis plus de deux ans à la date de la décision attaquée. Elle soutient s'être vue délivrer un titre de séjour mention " étudiant " valable jusqu'au 5 novembre 2022, s'être inscrite en Master au titre de l'année 2020-2021 et avoir obtenu un diplôme de Licence de sciences et technologie au titre de l'année 2021-2022. Elle fait état d'une communauté de vie avec M. B D, un compatriote, détenteur d'une carte de séjour pluriannuelle mention " salarié " valable jusqu'au 12 février 2023, avec lequel elle s'est pacsée le 6 octobre 2022. Elle indique, en outre, qu'elle a travaillé quelques mois au cours de ses études en 2021 et 2022 en occupant les postes d'assistante ménagère et d'hôtesse de caisse et, qu'elle a ainsi durablement fixé le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire. Toutefois, Mme A ne justifie pas de manière probante de la durée de sa communauté de vie alléguée avec M. B avant le dernier trimestre de l'année 2021 au titre duquel elle produit des relevés bancaires d'un compte commun ,et un contrat EDF. Par suite, elle ne peut se prévaloir d'une communauté de vie suffisamment ancienne et stable avec son partenaire. Elle ne justifie, par ailleurs, ni d'un emploi ni d'une intégration particulière dans la société française. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de la requérante et eu égard à la durée de la communauté de vie avec M. B, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ni, ainsi, à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, Mme A n'établit pas que sa demande de titre de séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En quatrième lieu, un étranger ne détenant aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, la requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour l'exercice de ce pouvoir.
8. En cinquième et dernier lieu, l'article 3 du dispositif de l'arrêté attaqué mentionne que la requérante " pourra être reconduite d'office dans son pays d'origine : le Gabon ou dans tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible ". Il est constant que le pays d'origine de Mme A est Madagascar. Par suite, l'arrêté en litige doit être annulé en tant qu'il fixe le Gabon comme pays de reconduite de la requérante.
9. Il résulte de ce qui précède, en premier lieu, que les conclusions à fin d'annulation des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours prises à l'encontre de Mme A par l'arrêté du 21 décembre 2022, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et, en second lieu que cet arrêté doit être annulé en tant qu'il fixe le Gabon comme pays de reconduite de la requérante.
Sur les frais de l'instance :
10. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent dans les circonstances de l'espèce être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 21 décembre 2022 est annulé en tant qu'il fixe le Gabon comme pays de reconduite de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet des Alpes-Maritimes.
- Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Mear, présidente,
- Mme Kolf, conseillère,
- M. Cherief, conseiller,
- assistés de Mme Albu, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.
L'assesseure la plus ancienne, La présidente,
signésigné
S. KOLF
J. MEARLa greffière,
signé
C. ALBU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2300198_20230504
Données disponibles
- Texte intégral