TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300199_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, la commune de Bléré (Indre-et-Loire) demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de procéder à un constat des installations électriques de l'hôtel de ville de Bléré à la suite de l'incendie survenu le 6 décembre 2022.
Elle soutient que :
- au cours de l'année 2022, l'hôtel de ville a fait l'objet d'un marché public de travaux de rénovation comportant notamment la réfaction de l'installation électrique faisant l'objet du lot n° 9 confié à l'entreprise CEGELEC, sous-traité à l'entreprise ATE pour l'assemblage des pièces fournies par l'entreprise Legrand ;
- ces travaux se sont achevés le 17 juin 2022 et ont fait l'objet de réception avec réserves ;
- un incendie ayant pris naissance dans l'armoire électrique du rez-de-chaussée se déclare le 6 décembre 2022 ;
- les 7 et 11 janvier 2022, les premières observations sont effectuées par constat de commissaire de justice, et lors de réunions d'expertise amiable d'assurances, il est convenu qu'un laboratoire spécialisé dépose les débris calcinés de l'armoire électrique pour analyse ;
- afin de préserver les éléments de preuves matérielles, un constat avant dépose de ladite armoire se révèle nécessaire et utile dans la perspective de ce litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics relevant de la compétence de la juridiction administrative ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de référé constat :
1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction () / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ".
2. La commune de Bléré sollicite une mesure de constat aux fins d'effectuer un état des lieux techniques de l'installation électrique de l'hôtel de ville telle qu'elle se présente avant la dépose de l'armoire électrique pour analyse thermographique. Cette requête en référé ne tend qu'à voir ordonner une mesure d'instruction avant tout procès, pour un litige relatif à un marché public passé par la commune et susceptible de relever de la compétence de la juridiction administrative ; par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande présentée aux fins de constat sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, dès lors que l'expert dont la désignation est sollicitée aura pour seule mission de décrire l'installation électrique et les raccordements de l'armoire électrique en cause.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A, ingénieur électricien, domicilié 38 rue des trois tonneaux à Saint-Cyr-Sur-Loire (37540), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, en présence de la société BD Atelier d'architecture, de la société FLAM Ingénierie, de la société Qualiconsult, de la société Cégélec, de la SMABTP, de la société d'étude et d'application des techniques électriques (ATE), de la société Legrand France, de la société ONET et de la commune de Bléré :
1) se rendre sur les lieux à l'hôtel de ville de Bléré, entendre toutes les parties concernées ou leurs représentants, tout sachant, et prendre connaissance de tous documents utiles ;
2) examiner l'installation électrique et l'armoire électrique au rez-de-chaussée, en dresser tous états descriptifs détaillés et documentés ;
3) faire toute observation qu'il estimerait utile pour l'information du tribunal, dans la limite de la mission ci-dessus définie.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expert déposera, dans les meilleurs délais, son rapport au greffe en deux exemplaires et il notifiera aux parties des copies du rapport dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BD Atelier d'architecture, à la société FLAM Ingénierie, à la société Qualiconsult, à la société Cégélec, à la SMABTP, à la société d'étude et d'application des techniques électriques (ATE), à la société Legrand France, à la société ONET, à la commune de Bléré et à l'expert.
Fait à Orléans, le 20 janvier 2023.
Le juge des référés,
Guy QUILLEVERE
La République mande et ordonne au préfet de l'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2300199_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel