TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300199_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Bruggiamosca, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a fondé sa décision conformément à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 décembre 2022 portant refus de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que cette condition est présumée satisfaite si la demande porte, comme en l'espèce, sur un refus de renouvellement et la décision en litige le place dans une situation d'une particulière précarité au regard de sa situation tant médicale et familiale que professionnelle et administrative dès lors qu'il encourt un licenciement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence de son auteur ; - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation, au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, révélant un défaut d'examen personnel de sa situation au regard de son état de santé d'une exceptionnelle gravité qui nécessite une prise en charge en France, de son intégration professionnelle et le Préfet ayant occulté sa vie privée et familiale sur le territoire français alors que sa famille nucléaire est constituée uniquement en France et ne pourra l'être en Côte d'Ivoire puisque les deux filles de sa compagne sont françaises ; - l'avis du collège de médecins n'est pas produit et le médecin ayant rédigé le rapport n'est pas identifié ; - dès lors que le Préfet se contente de reproduire l'avis du collège de médecins, le Préfet n'a pas exercé son pouvoir propre d'appréciation sur son état de santé et s'est senti lié par cet avis ; - l'arrêté en litige méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le Préfet a méconnu le droit à la vie et à la dignité de la personne, reconnu par l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit à la santé ayant été reconnu également comme un principe à valeur constitutionnelle ; - l'arrêté en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas justifiée dès lors que le requérant doit justifier de circonstances particulières pour bénéficier de la suspension qu'il demande, qu'il n'a bénéficié que de la délivrance de trois autorisations provisoires pour raisons médicales et qui ne lui octroyaient pas un droit permanent au séjour et son contrat de travail conclu deux mois avant l'arrêté en litige est insuffisant pour caractériser une circonstance exceptionnelle ; - le requérant ne fait état d'aucun moyen sérieux propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision préfectorale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2300196 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ; - le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, notamment l'article 3 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 26 janvier 2023 à 14 heures, tenue en présence de Mme Croce, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu : - Me Bruggiamosca pour le requérant, qui reprend son argumentation, - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. M. C A, de nationalité ivoirienne et né le 18 juin 1991, qui déclare être entré en France le 9 avril 2016, a demandé, le 19 février 2021, son admission au séjour pour raisons médicales et s'est vu délivrer trois autorisations provisoires de séjour, dont la dernière a expiré le 19 décembre 2022. Il a sollicité de nouveau, le 16 septembre 2022, son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Après avis émis le 24 novembre 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande en estimant notamment que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut cependant, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Dans le cadre de la présente instance, M. A demande la suspension de l'exécution de cet arrêté. 3. Pour établir la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant soutient produire des documents attestant de l'impossibilité de pouvoir bénéficier d'un traitement approprié en Côte d'Ivoire. Les conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'emporterait le défaut de prise en charge médicale ne sont pas contestées par le préfet des Bouches-du-Rhône. S'il ressort des éléments relatifs à l'état de santé du requérant produits dans le cadre du début contradictoire, qu'il est atteint d'une HTA, d'une hypercholestérolémie sous statine, d'un diabète de type 2 et d'un SAOS appareillé nécessitant un suivi tous les ans selon le service de consultations pneumologie de l'AP-HM, les certificats médicaux font état de la nécessité d'un suivi sans comporter toutefois de précisions sur les traitements qui lui sont administrés et dont il ne pourrait bénéficier en Côte d'Ivoire et le certificat d'un généraliste établi en décembre 2022, s'il mentionne que le requérant ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Côte d'Ivoire, ne comporte pas de précisions sur les informations dont ce médecin aurait disposées. En outre, et s'agissant de l'atteinte à sa vie familiale, le requérant, qui a reconnu une enfant née le 2 août 2021, produit deux attestations, la première par la mère de l'enfant résidant à Marseille attestant en décembre 2022 que le requérant s'occupe d'elle et de ses enfants et la seconde d'un compatriote, qui atteste en décembre 2022 héberger, à son domicile dans le département de l'Ain, le requérant qui se rend à Marseille tous les week-ends pour aller voir les enfants et sa compagne, cette adresse figurant sur les trois bulletins de salaire d'une entreprise située à Villeurbanne que le requérant produit pour les mois d'octobre à décembre 2022. Au vu notamment de l'ensemble de ces éléments et, en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant à l'appui de sa requête n'apparaît de nature à établir un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 décembre 2022 doit être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 31 janvier 2023. La juge des référés Signé G. B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1331 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300199_20230131
TA5430 septembre 2025
DTA_2300196_20250930Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2300199_20230131
Données disponibles
- Texte intégral