TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Partielle
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2300199_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. B A, représenté par Maître Babacar Diallo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 22 décembre 2022 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, à compter du deuxième mois suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est constituée, dans la mesure où il peut être reconduit à tout moment en Dominique ; - il atteste de sa vie commune avec son épouse, de nationalité française ; - il s'occupe de l'entretien et de l'éducation de son enfant français, né en Guadeloupe en 2010 ; - il est présent en France depuis 2015. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2300198, enregistrée le 14 février 2023, par laquelle M. A demande l'annulation des décisions du 22 décembre 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 février 2023 en présence de Mme Lubino, greffière d'audience : - le rapport de M. Gouès, juge des référés ; - et les observations de Maître Diallo, avocat, représentant M. A, présent à l'audience en compagnie de son épouse, qui confirme ses écritures, tout en précisant qu'il est en réalité en France depuis 2010 et souligne, en outre, d'une part, le fait que l'urgence est caractérisée puisqu'il a constitué une cellule familiale en Guadeloupe et qu'il s'occupe de l'entretien et de l'éducation de son enfant et de celui de son épouse ; d'autre part, Maître Diallo rappelle les nombreuses pièces produites au dossier établissant selon lui que M. A, bien qu'incarcéré de 2017 à 2021, en a terminé aujourd'hui avec son ancienne vie et qu'il fait tout, notamment par le travail, pour s'intégrer au mieux dans la société française. - le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. M. A, ressortissant dominiquais, né le 15 mai 1981 en Dominique, entré en France selon ses dernières déclarations en 2010, sollicite la suspension des effets de l'arrêté en litige, en tant qu'il lui refuse un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, dont il a demandé l'annulation par requête séparée enregistrée sous le n° 2300198. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. 4. En premier lieu, M. A justifie de l'urgence de sa situation dans la mesure où il démontre avoir constitué en Guadeloupe une structure familiale dont une partie des revenus dépend de lui et dont le défaut pourrait précipiter sa famille dans la précarité. 5. En second lieu, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En effet, il résulte de l'instruction que M. A, qui parle couramment français, est présent sur le territoire français depuis au moins 2015, voire 2010 selon ses dires, qu'il y a construit sa vie familiale, notamment en s'étant marié en 2016 avec une ressortissante française et en s'occupant de subvenir à l'entretien et à l'éducation de son enfant né en France, grâce notamment à des emplois temporaires. Ces circonstances justifient d'une intégration dans la société française que ne saurait contredire avec la même intensité l'incarcération de M. A de 2017 à 2021 consécutive à la commission de faits certes graves mais dont l'exécution de la peine a éteint les effets pour lui, compte tenu des éléments apportés au dossier, non contredits utilement par le préfet, selon lesquels il mène désormais une vie familiale qui l'a éloigné de son passé depuis deux ans, sans qu'il soit démontré qu'il puisse désormais constituer une menace à l'ordre public. Il y a donc lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2300198. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour vie privée et familiale dans l'attente du jugement au fond, sans délai, à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il lui est loisible de réexaminer la demande de l'intéressé dans cette attente. Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 1 200 euros à M. A, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de la Guadeloupe en date du 22 décembre 2022 est suspendue au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2300198. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A une autorisation provisoire vie privée et familiale, sans délai, à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 200 euros à M. A, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre le 27 février 2023. Le juge des référés, Signé : S. GOUÈS La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé : A. CETOL
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Chronologie de l'affaire
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TA10527 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2300199_20230227
Données disponibles
- Texte intégral