TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300199_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février 2023 et le 10 mars 2023, M. A B demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le directeur général de l'office public de l'habitat de la collectivité de Corse l'a placé en congé de longue durée à demi-traitement à compter du 1er novembre 2022 jusqu'au 30 avril 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat de la collectivité de Corse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente en application des dispositions du III de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique dès lors que le directeur général n'a pas transmis sa déclaration à la Haute autorité de la transparence de la vie publique dans le délai imparti ; - il doit être placé en congé d'invalidité temporaire imputable au service ; - le directeur général a manqué à son obligation d'impartialité ; - il est victime de harcèlement ; - la décision est entachée d'un détournement de pouvoir ; - l'arrêté le place dans une situation de précarité financière. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, l'office public de l'habitat de la collectivité de Corse, représenté par Me Poli, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la suppression de deux paragraphes de la requête de M. B en application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; 3°) à ce que le versement d'une somme de 3 500 euros soit mis à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est tardive dès lors que le courrier du 27 janvier 2023 ne constitue pas un recours gracieux ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2300198 tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2022 du directeur général de l'office public de l'habitat de la collectivité de Corse ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de M. B, et de Me Poli, représentant l'office public de l'habitat de la Haute-Corse. Après avoir décidé de différer la clôture de l'instruction au 16 mars 2023 à 12 heures. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, l'office public de l'habitat de la collectivité de Corse conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens. Il soutient, en outre, que le moyen relatif aux décisions de l'organisme de prévoyance est inopérant. Après avoir décidé de différer la clôture de l'instruction au 17 mars 2023 à 15 heures. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 décembre 2022 du directeur général de l'office public de l'habitat de la collectivité de Corse plaçant M. B en congé de longue durée à demi-traitement à compter du 1er novembre 2022 jusqu'au 30 avril 2023, doivent être rejetées. 3. En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires. 4. Le passage dont la suppression est demandée par l'office public de l'habitat de la collectivité de Corse n'excède pas le droit à la libre discussion et ne présente pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Les conclusions tendant à sa suppression doivent par suite être rejetées. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'office public de l'habitat de la collectivité de Corse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'office public de l'habitat de la collectivité de Corse présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'office public de l'habitat de la collectivité de Corse tendant à l'application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'office public de l'habitat de la collectivité de Corse. Fait à Bastia, le 20 mars 2023. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé H. NICAISE
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2300199_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel