TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300199_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Pierrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 du préfet de la Somme en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle a été prise sans examen complet de sa situation, notamment au regard de ses familiales ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de son séjour habituel en France depuis l'année 2008, de ses attaches privées et familiales constituées notamment par sa sœur qui dispose d'une carte de résident et de sa nièce française, de son insertion par une activité professionnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Binand, président. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 20 août 1964, déclare être entrée en France le 21 mai 2008. Par un arrêté du 7 décembre 2022, le préfet de la Somme a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'elle a présentée le 12 mai 2022 sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la côte d'Ivoire ou tout autre pays dans lequel elle serait admissible en cas d'exécution de ces mesures d'éloignement. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté en tant qu'il porte rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : 2. En premier lieu, le préfet de la Somme a exposé les motifs de droit et de fait sur lesquels il s'est fondé pour rejeter la demande titre de séjour présentée par Mme A sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tirés de ce que ni le séjour de plus de dix années, ni les activités professionnelles d'agent d'entretien, garde d'enfant et auxiliaire de vie, dont celle-ci se prévalait ne constituent des motifs humanitaires ou des considérations exceptionnelles justifiant qu'il soit fait application de ces dispositions. En faisant valoir ces éléments, qui permettent à l'intéressée de connaître les motifs du refus qui lui est opposé et de les discuter devant le juge de l'excès de pouvoir, le préfet de la Somme a suffisamment motivé sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Somme a rejeté la demande de titre de séjour dont il était saisi sans procéder au préalable à l'examen complet de la situation personnelle de Mme A, qu'il a exactement décrite comme célibataire et sans enfant à charge. La circonstance que le préfet de la Somme n'a pas fait état de la présence en France de la sœur ni de la nièce de la requérante n'est pas suffisante à établir l'absence d'un tel examen, dès lors que ces éléments ne présentent pas, par eux-mêmes, le caractère d'une considération exceptionnelle ou d'un motif humanitaire. Par suite, le moyen en ce sens doit être écarté. 4. En troisième lieu aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des " motifs exceptionnels " exigés par ces dispositions. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France - peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A a exercé des activités de garde d'enfants à domicile au dernier trimestre 2015, puis épisodiquement de 2017 à 2018, pour une quotité mensuelle d'une quinzaine d'heures, puis d'emploi familial et d'aide à domicile en 2019 et 2020, pour des quotités de travail du même ordre. Dans ces conditions, compte tenu de la nature peu spécialisée des emplois occupés, pour lesquels Mme A ne justifie disposer au demeurant d'aucune qualification particulière, et de leur faible quotité de travail, et alors que la requérante est célibataire et ne fait valoir aucun motif humanitaire, le préfet de la Somme a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de lui faire application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en dépit de l'ancienneté de son séjour en France. 5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A est célibataire et ne dispose en France d'aucune autre attache familiale que sa sœur, titulaire d'une carte de résident, et sa nièce de nationalité française. Elle n'est pas isolée dans son pays d'origine où, selon les mentions non contestées de l'arrêté, résident ses enfants majeurs. Dans ces circonstances, et en dépit de la durée du séjour en France de la requérante, le préfet de la Somme, en refusant de délivrer un titre de séjour de Mme A, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni n'a davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte des points 2 à 5 que la décision portant refus de titre de séjour n'est entachée d'aucune des illégalités invoquées par Mme A. Par suite, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français sous un délai de trente jours doit être écartée. 7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, l'arrêté du préfet de la Somme, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sous trente jours, ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation, au regard des conséquences qu'il emporte sur la situation de la requérante. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Binand, président, - Mme Pellerin, conseillère, - Mme Beaucourt, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le président, signé C. BINAND L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, signé C. PELLERIN Le greffier, signé N. VERJOT La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5 N°2300199
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA804 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300199_20230404
TA644 décembre 2025
DTA_2300199_20251204Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2300199_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel