TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300199_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier et universitaire (CHU) de Besançon a refusé sa demande de cumul d'activités. Mme B soutient qu'au regard de sa quotité de travail au sein du CHU de Besançon et à l'absence " d'impact sur son travail " au sein de cet établissement, elle est fondée à obtenir une autorisation de cumul d'activités dans " l'entreprise multi-activités de son époux ". Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le CHU de Besançon, représenté par Me Bonnet et Me Issartel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le CHU fait valoir que la requête est irrecevable et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un courrier du 15 février 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de faire usager des pouvoirs d'injonction d'office qu'il tient des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative en enjoignant au CHU de Besançon de faire droit à la demande de cumul d'activités présentée par Mme B. Par un mémoire, enregistré le 19 février 2024, le CHU de Besançon a présenté des observations sur cette possibilité d'injonction d'office. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seytel, - les conclusions de M. C, - les observations de Me Issartel pour le CHU de Besançon. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été recrutée par le CHU de Besançon en qualité d'infirmière titulaire. Elle bénéficie depuis le 6 juin 2020 d'un temps partiel pour convenances personnelles. Par une décision du 25 juillet 2022, dont Mme B demande l'annulation, le directeur des ressources humaines du CHU de Besançon a refusé sa demande de cumul d'activités. Sur la légalité de la décision contestée : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. Si le CHU de Besançon soutient que le délai de recours contentieux contre la décision contestée est expiré, il n'apporte aucun élément justifiant de la date de notification de cette décision et, dès lors, du démarrage du délai prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. En ce qui concerne le bien-fondé : 4. Aux termes de l'article L. 123-7 du code général de la fonction publique : " L'agent public peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé. / Cette activité doit être compatible avec les fonctions confiées à l'agent public, ne pas affecter leur exercice et figurer sur la liste des activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire () " et aux termes de l'article 11 du décret du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique : " Les activités exercées à titre accessoire susceptibles d'être autorisées sont les suivantes : / () 7° Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers ; () ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'un agent public peut exercer à titre accessoire une activité de travaux de faible importance réalisés chez des particuliers pour le compte d'une entreprise privée, sous réserve que cette activité soit compatible avec les fonctions confiées à l'agent public. 6. Il est constant que la demande de cumul d'activités présentée par Mme B consiste à exercer des travaux de faible importance chez des particuliers pour le compte d'une entreprise privée appartenant à l'époux de l'intéressée. Il n'est pas contesté que cette activité représenterait 25 % du temps de travail d'un emploi à temps plein, alors que l'activité d'infirmière de Mme B au sein du CHU de Besançon est un emploi à temps partiel au taux de 75 %. En défense, le CHU de Besançon fait valoir que l'exercice de cette " activité privée, à raison d'une journée par semaine, est de nature à perturber le fonctionnement normal du service ". Toutefois, en se bornant à soutenir que le cumul d'activités demandé par Mme B représente une " durée significative ", le CHU de Besançon n'apporte aucun élément pertinent permettant de conclure que l'activité accessoire envisagée par l'intéressée ne serait pas compatible avec les fonctions qu'elle exerce au sein du CHU de Besançon. Par suite, et en l'état du dossier, en refusant la demande de cumul d'activités présentée par Mme B, le CHU de Besançon a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la demande d'injonction relevée d'office : 7. L'exécution du présent jugement implique que le CHU de Besançon, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de la requérante, fasse droit à la demande de cumul d'activités présentée par l'intéressée, initialement refusée par la décision contestée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La décision du 25 juillet 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines du CHU de Besançon a refusé la demande de cumul d'activités présentée par Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au CHU de Besançon de faire droit à la demande de cumul d'activités présentée par Mme B, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de la requérante, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Les conclusions présentées par le CHU de Besançon en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier et universitaire de Besançon. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le rapporteur, J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président, A. Pernot La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière (DEF)(/DEF)
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2300199_20240321
Données disponibles
- Texte intégral