TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 1ère chambre — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2300199_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête et deux mémoires enregistrés les 6 janvier 2023, 24 juillet 2023 et 27 septembre 2024 sous le n°2300199, la société Sogecap, représentée par Me Castex, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle le ministre chargé du travail a refusé de lui accorder l'autorisation de licencier M. A ; 2°) d'enjoindre à l'inspecteur du travail de réexaminer sa demande tendant à autoriser le licenciement de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne mentionne pas l'intégralité des mandats exercés par M. A ; - la décision de l'inspecteur du travail est entachée d'une erreur de droit dès lors le délai qui s'est écoulé entre la mise à pied de M. A et la consultation du comité social et économique n'est pas excessif au regard des textes règlementaires ; - les faits reprochés à M. A ne sont pas prescrits et sont matériellement établis ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les faits reprochés à M. A présentent un caractère fautif dont la gravité justifie son licenciement pour motif disciplinaire, peu important la circonstance qu'il n'ait jamais fait l'objet d'antécédents judiciaires ; - il n'existe aucun lien entre la sanction de licenciement réclamée et les mandats syndicaux détenus par M. A. Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, M. B A, représenté par Me Mallevays, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Sogecap une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2024, la ministre chargée du travail conclut au rejet de la requête de M. A. Elle fait valoir que : - les moyens et conclusions dirigés contre sa décision implicite de rejet doivent être regardés comme tendant à l'annulation de la décision du 4 janvier 2023 ; - l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail par l'autorité hiérarchique ayant entraîné sa disparition de l'ordonnancement juridique, les moyens invoqués à l'encontre de cette décision sont inopérants ; - les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2024. II - Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 24 février 2023, 24 juillet 2023 et 27 septembre 2024 sous le n°2301701, la société Sogecap, représentée par Me Castex, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle le ministre chargé du travail a refusé de lui accorder l'autorisation de licencier M. A ; 2°) d'enjoindre à l'inspecteur du travail de réexaminer sa demande tendant à autoriser le licenciement de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne mentionne pas l'intégralité des mandats exercés par M. A ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les faits reprochés à M. A présentent un caractère fautif dont la gravité justifie son licenciement pour motif disciplinaire, peu important la circonstance qu'il n'ait jamais fait l'objet d'antécédents judiciaires ; - il n'existe aucun lien entre la sanction de licenciement réclamée et les mandats syndicaux détenus par M. A. Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, M. B A, représenté par Me Mallevays, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Sogecap une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2024, la ministre chargée du travail conclut au rejet de la requête de M. A. Elle fait valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Degorce ; - les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique ; - et les observations de Me Castex pour la société Sogecap et de Me Biaujaud pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2300199 et 2301701 présentées par la société Sogecap sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. La société Sogecap, filiale du groupe Société Générale, a recruté M. B A le 13 novembre 2017 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Ce dernier exerçait les fonctions de conseiller de clientèle en assurances et détenait par ailleurs les mandats de délégué suppléant au comité social et économique central de la société et de membre titulaire de la commission " santé, sécurité et conditions de travail " de Saint-Quentin-en-Yvelines. 3. Par courrier du 22 mars 2022, la société Sogecap a sollicité auprès de l'inspection du travail l'autorisation de licencier son salarié. Par décision du 19 mai 2022, l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle n°4 du département des Yvelines a cependant refusé d'autoriser le licenciement de M. A. La société Sogecap a alors formé un recours hiérarchique, le 7 juillet 2022, reçu le lendemain. Du silence gardé pendant quatre mois par la ministre du travail est d'abord née, le 8 novembre 2022, une décision implicite de rejet. Toutefois, par la décision du 4 janvier 2023 dont la société Sogecap demande l'annulation, la ministre chargée du travail, après avoir retiré sa décision implicite de rejet, a annulé la décision du 19 mai 2022 de l'inspecteur du travail et a refusé l'autorisation demandée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives qui bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le pilotage de l'activité opérationnelle des conseillers de clientèle en assurances de la société Sogecap, fonctions exercées par M. A, est opéré grâce à l'appui du logiciel " Odigo " dans lequel chaque collaborateur est tenu de saisir en temps réel le " log " correspondant à la tâche qu'il est en train d'accomplir. Lorsqu'ils exercent leur mandat syndical, les salariés protégés doivent saisir un " log " dédié et entrer, en outre, dans un second logiciel, l'outil de gestion des heures de délégation " ADP ", les heures qu'ils consacrent à leurs mandats syndicaux. Dans le cadre d'une opération de contrôle de l'utilisation des heures de délégation, la société Sogecap a croisé les données du logiciel " Odigo " avec celles de l'outil ADP et a constaté que 253 heures déclarées par M. A entre septembre 2020 et février 2022 sur le premier logiciel ne correspondaient pas au volume horaire des heures de délégation déclarées dans le second. Il est constant que M. A a ainsi indûment minoré dans le logiciel " ADP " le volume de ses heures de délégation, le temps réel consacré à son mandat excédant en moyenne de quatorze heures le crédit mensuel maximal de trente-sept heures auquel il avait droit, sans que ces dépassements aient été justifiés par des circonstances exceptionnelles liées aux nécessités de son mandat ni portés par le salarié à la connaissance de son employeur autrement que par la saisine de " log " dans un logiciel de pilotage de l'activité opérationnelle qui n'est pas dédié à la déclaration des heures de délégation. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les dépassements constatés, qui se sont répétés sur une période de dix-huit mois suivant de très peu l'arrivée de M. A dans l'entreprise, excèdent très largement les crédits d'heures mensuels et annuels qui lui étaient alloués au titre de ses heures de délégation. D'autre part, les dysfonctionnements invoqués par ce dernier ne sont pas de nature à expliquer que la minoration des heures de délégations qu'il déclarait dans le logiciel " ADP " coïncide exactement avec le volume d'heures qu'il était autorisé à consacrer à l'exercice de son mandat syndical. Par suite, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les faits reprochés à M. A, qui excèdent en gravité les manquements de même nature constatés chez ses autres collègues, constituent une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement quand bien même l'intéressé n'aurait fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire ni d'aucun avertissement préalable de la part de son employeur. Par suite, la société Sogecap est fondée à soutenir que le ministre chargé du travail a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des deux requêtes, que la société Sogecap est fondée à demander l'annulation de la décision du 4 janvier 2023 par laquelle le ministre chargé du travail a refusé de lui délivrer l'autorisation de licencier M. A. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que l'inspecteur du travail procède au réexamen de la demande d'autorisation de licenciement de M. A. Il y a lieu, en conséquence, de l'y enjoindre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la société Sogecap et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la société Sogecap, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A réclame à ce même titre. D E C I D E : Article 1er : La décision du 4 janvier 2023 par laquelle le ministre chargé du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'inspecteur du travail de réexaminer la demande d'autorisation de licenciement de M. A. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à la société Sogecap au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Sogecap, à M. B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Délibéré après l'audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Lellouch, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025. La rapporteure, signé Ch. DegorceLa présidente, signé J. Lellouch La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 et 2301701
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7817 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2300199_20250217
TA5116 septembre 2025
ORTA_2301701_20250916TA644 décembre 2025
DTA_2300199_20251204Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2300199_20250217