TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300200_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, sous le n° 2300200, M. A E, représenté par Me Namigohar demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 janvier 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision attaquée : - est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde qui a été signée par une autorité incompétente et qui est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - a été signée par une autorité incompétente ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. F comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir en tendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2022, le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. 2. En premier lieu, les décisions litigieuses ont été signées par M. B D, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement qui avait reçu par un arrêté °2022-093 du 13 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l'État dans les Hauts-de-Seine du même jour, une délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment la décision attaquée Il n'est pas établi que Mme C n'aurait pas été absente ou empêchée. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision contestée a été prise par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, pour contester la légalité de la décision attaquée, fondée sur le 1°de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant excipe de l'illégalité de la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire et qui en constitue le fondement. D'une part, en application du même arrêté que celui mentionné au point 2 ci-dessus, cette décision a été signée par une autorité compétente pour en connaître. D'autre part, si M. E soutient que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation à raison de sa situation particulière, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'illégalité de la décision du 3 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire ne saurait être accueilli. 4. En dernier lieu, si le requérant indique qu'il présente des garanties de représentation, il n'établit pas être en possession d'un passeport ou d'un document d'identité de telle sorte que le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 731-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas davantage, eu égard à ce qui a été dit précédemment, commis d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes aux fins d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent également qu'être rejetées. D E C I D E Article 1er : M. A E est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle Article 2 : La requête de M. A E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Namogohar et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé T. F La greffière, Signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300200
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2300200_20230117
Données disponibles
- Texte intégral