TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2300200_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Il soutient qu'il est intégré en France. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'arrêté est fondé. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant tunisien né en 1985, M. B conteste l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. 2. A l'appui de sa requête, M. B expose qu'entré en France au mois de décembre 2022, il est intégré sur le territoire français. Toutefois, l'arrêté en litige est intervenu seulement un mois après sa date d'arrivée alléguée sur le territoire français, et M. B n'établit pas l'intégration dont il se prévaut. Par ailleurs, alors que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français, il ne conteste pas que le titre de séjour italien dont il bénéficiait est périmé depuis le 13 mai 2022. Dans ces conditions, le moyen soulevé par M. B doit être écarté. 3. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023 La magistrate désignée Signé A. C Le greffier Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2300200_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel