TA20Magistrat statuant seulMagistrat statuant seul
TA20 · Magistrat statuant seul — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300200_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 16 janvier 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Corse a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette de 276 euros au titre de l'allocation de logement familiale ; 2°) de lui accorder une remise gracieuse totale de sa dette et le remboursement du montant de la dette qu'elle a déjà acquitté. La requérante soutient que : - la commission d'aide personnelle au logement a statué sur une dette d'allocation logement familial ; - elle est de bonne foi ; - elle se trouve dans l'impossibilité de régler sa dette compte tenu de ses charges. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Elle soutient que son refus de remise des dettes est justifié eu égard à la déclaration tardive de l'allocataire et à son quotient familial de 929 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pierre Monnier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties le jour de l'audience. Le rapport de M. Pierre Monnier a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Corse a décidé le 18 décembre 2022 de récupérer auprès de Mme A un paiement indu d'allocation de logement familiale (ALF) d'un montant de 276 euros. Par un courriel adressé le 9 janvier 2023, Mme A a demandé à la CAF de la Haute-Corse de lui accorder une remise gracieuse de cette dette. Le 16 janvier 2023, le directeur de la CAF de la Haute-Corse a rejeté cette demande. La requérante doit être regardée comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de son indu. 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-3, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles l'allocation de logement familiale, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. 3. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu d'aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l'avis de la commission de recours amiable, peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Sur le moyen tiré de ce que la commission d'aide personnelle au logement n'était pas compétente pour donner son avis sur une dette d'allocation logement familiale : 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission d'aide personnelle au logement a donné son avis sur une dette d'allocation logement familial doit être écarté comme inopérant. Sur la condition liée à la bonne foi : 5. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'aide personnalisée au logement à la prime d'activité ou sur leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 6. Il résulte de l'instruction que Mme A a omis de déclarer la somme de 3 000 euros qu'elle reçoit chaque année de la part du père de son enfant. Cette erreur, détectée en décembre 2022, a été l'origine de l'indu de versement de l'allocation logement familial d'un montant de 276 euros entre le 1er janvier 2022 et le 30 septembre 2022. Cette omission isolée alors que Mme A avait déclaré cette pension alimentaire les années précédentes, ne suffit pas à remettre en cause la bonne foi de l'intéressée. Sur la condition liée à la précarité : 7. Il résulte de l'instruction que Mme A dispose de revenus dont le montant mensuel s'élève à 2 185 euros. Si elle fait état, en incluant 20 euros au titre de l'argent de poche de sa fille qu'elle élève seule, de dépenses mensuelles à hauteur de 1 891,02 euros, elle n'établit pas ce faisant que sa situation soit si précaire qu'elle ne puisse rembourser la somme de 276 euros. Du reste, elle a acquitté l'intégralité de sa dette. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander que lui soit accordée une quelconque remise de son indu d'allocation de logement familiale. DECIDE: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Corse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé P. MONNIERLa greffière, Signé H. NICAISE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, H. NICAISE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Magistrat statuant seul
- Formation
- Magistrat statuant seul
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2300200_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel