TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300200_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. A B, représenté par Me Keïta-Capitolin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à une formation pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité ; 2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer son dossier et de lui délivrer l'autorisation préalable sollicitée ; 3°) de mettre les dépens à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité ; 4°) de mettre la somme de 3 500 euros à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de qualification juridique des faits et d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monnier-Besombes, - les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public, - et les observations de Me Keïta-Capitolin, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité, le 4 janvier 2023, la délivrance d'une autorisation préalable d'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle pour l'exercice d'une activité privée de sécurité. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 janvier 2023, par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer l'autorisation préalable. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () " et l'article L. 211-5 de ce code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. En l'espèce, la décision attaquée, qui vise notamment les dispositions applicables du code de la sécurité intérieure, mentionne les éléments de fait sur lesquels le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité s'est fondé pour refuser de délivrer l'autorisation préalable à M. B, en particulier sa condamnation par le tribunal correctionnel de Fort-de-France, le 24 mai 2019, pour des faits de travail dissimulé par dissimulation d'activité et exercice d'une activité de surveillance sans autorisation ainsi que sa mise en cause pour des faits de menace de mort réitérée et d'usage illicite de stupéfiants le 2 janvier 2013, révélant un comportement incompatible avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. La décision contestée, qui comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; () ". En outre, l'article L. 612-20 du même code dispose que : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-22 de ce code : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation préalable d'accès à une formation pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 6. Pour refuser la délivrance d'une autorisation préalable à M. B, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité s'est fondé, d'une part, sur le fait que l'intéressé a été condamné le 24 mai 2019 par le tribunal correctionnel de Fort-de-France à une amende de 1 000 euros, pour avoir commis du 1er janvier 2014 au 31 mars 2016 des faits de poursuite d'une activité de surveillance, gardiennage, transport de fonds, protection des personnes ou des navires malgré retrait ou suspension de l'autorisation, ainsi que d'exercice d'activité de surveillance, gardiennage, transport de fonds, protection des personnes ou des navires sans immatriculation au registre du commerce et des sociétés, mais aussi usurpation de titre, diplôme ou qualité et exécution d'un travail dissimulé par dissimulation d'activité. Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité s'est fondé, d'autre part, sur la mise en cause de l'intéressé en qualité d'auteur des faits de menace de mort réitérée et d'usage illicite de stupéfiants le 2 janvier 2013, M. B ayant été interpellé en possession d'une arme de sixième catégorie et d'un sachet de cinq grammes d'herbes de cannabis. 7. Le requérant soutient que les faits commis le 2 janvier 2013 sont anciens, relèvent d'un contexte d'ordre privé et n'ont fait l'objet d'aucune suite pénale. Toutefois, les circonstances que les faits ont été commis dans la sphère privée et qu'ils n'ont pas fait l'objet de poursuites pénales sont sans incidence, dès lors que ces faits, dont la matérialité n'est pas contestée et qui ont donné lieu à un signalement dans le fichier des antécédents judiciaires, révèlent un défaut de maîtrise de soi, comportement incompatible avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Par ailleurs, s'il est vrai que ces faits commis le 2 janvier 2013 sont relativement anciens, la décision contestée se fonde également sur la condamnation pénale récente de l'intéressé, par un jugement du tribunal correctionnel de Fort-de-France du 24 mai 2019, pour des faits commis entre le 1er janvier 2014 et le 31 mars 2016. Il ressort ainsi d'un rapport de gendarmerie produit en défense, que M. B a dirigé une entreprise de sécurité privée, qui n'était pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés et qui n'avait pas obtenu l'autorisation de fonctionner, alors qu'il ne disposait d'aucun agrément pour exercer les fonctions de dirigeant d'une entreprise de sécurité privée. Il a ainsi effectué un grand nombre de prestations de sécurité sur l'ensemble de la Martinique, pour des entités publiques comme privées, en trompant ses clients par la production de faux documents et l'utilisation d'identités et d'agréments d'agents de sécurité à leur insu, tout en employant des individus ne disposant d'aucun agrément d'agent privé de sécurité, sans conclure de contrat de travail ni les déclarer. De telles infractions répétées à la législation du travail, qui plus est dans le secteur même dans lequel M. B entend poursuivre son activité, témoignent indubitablement d'un comportement contraire à l'honneur et à la probité, incompatible avec l'exercice des missions d'agent privé de sécurité. Il s'ensuit que le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce ni entaché sa décision d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer une autorisation préalable à l'intéressé. Le moyen doit, par suite, est écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir, que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à une formation pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'appelle aucune mesure particulière d'exécution. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées. Sur les dépens : 10. La présente instance n'a donné lieu à aucun dépens. Les conclusions de M. B tendant à ce que les dépens soient mis à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Conseil national des activités privées de sécurité, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par le requérant. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, M. de Palmaert, premier conseiller, Mme Monnier-Besombes, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. La rapporteure, A. Monnier-BesombesLe président, J.-M. Laso Le greffier, J.-H. Minin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2300200_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel