TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2300200_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 17 janvier 2023, le vice-président de la sixième section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société mutualiste des étudiants de la région parisienne (ci-après SMEREP). Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 20 avril 2022, la SMEREP, représentée par Me Cachard, demande au tribunal : 1) d'annuler cinq titres exécutoires mentionnés dans son mémoire, émis entre le 2 septembre 2014 et le 28 août 2019, par lesquels le directeur général du centre hospitalier universitaire de Rouen l'a constituée débitrice de sommes correspondant à des soins prodigués à des assurés ; 2) de la décharger des obligations de payer correspondantes ; 3) d'" ordonner " la restitution des sommes déjà versées, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 4) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et du centre hospitalier universitaire de Rouen la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les titres référencés 261441 et 261748 correspondent à des soins prodigués à des assurés qui ne relevaient pas de son régime ; - les autres titres ayant été entièrement acquittés, elle n'a pas à en assumer le règlement une seconde fois. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le centre hospitalier universitaire de Rouen conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la SMEREP ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la mutualité ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n°2018-166 du 8 mars 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mulot, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que la SMEREP, mutuelle relevant du code de la mutualité, s'est vue adresser par le trésorier du centre hospitalier universitaire de Rouen une saisie administrative à tiers détenteur le 13 décembre 2021, pour un montant total de 3 660,97 euros répartis en cinq titres exécutoires émis entre 2014 et 2019. Ayant vainement saisi le centre hospitalier universitaire de Rouen d'un recours gracieux contre ces titres, la SMEREP demande à titre principal au tribunal d'annuler les titres exécutoires en litige et de la décharger des obligations de payer correspondantes. Sur les titres exécutoires référencés 261441 et 261748 : 2. La loi du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants a notamment prévu l'intégration des étudiants au régime général de la sécurité sociale à compter du 31 août 2019. Le titre de recette n°0261478 fait état de soins dispensés le 20 février 2018 à l'assuré concerné, et le titre de recette n°261441 évoque des soins dispensés à une autre assurée le 2 janvier 2018, à des dates antérieures au transfert de compétence organisé par le législateur. La requérante n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'elle ne serait pas redevable des sommes en cause. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation des titres en question. Sur les autres titres exécutoires 3. S'agissant des trois autres titres exécutoires, la SMEREP soutient qu'elle a déjà réglé les sommes en question, de sorte qu'en application de l'article 1342 du code civil, elle serait libérée à l'égard de son créancier. Toutefois, elle n'apporte devant le tribunal aucun élément de nature à justifier que, comme elle le soutient pourtant, elle se serait acquittée de ces créances. Par suite le moyen doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que la SMEREP n'est pas fondée à demander l'annulation des titres en litige. Ses demandes de décharge et ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Ses conclusions tendant à l'octroi de frais d'instance doivent également être rejetées, eu égard à sa qualité de partie perdante. D E C I D E : Article 1er: La requête de la SMEREP est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société mutualiste des étudiants de la région parisienne et au centre hospitalier universitaire de Rouen. Copie en sera adressée à la trésorerie du centre hospitalier universitaire de Rouen. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Mulot et Baude, premiers conseillers, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. Le rapporteur, Robin Mulot La présidente, Anne Gaillard Le greffier, Henry Tostivint La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300200
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TA7627 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2300200_20250227
Données disponibles
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