TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2300201_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. C B, assisté par Me Sodalo, demande : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert en Italie ; 2°) de lui permettre de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai d quinze jours. M. B soutient que son recours est recevable et que la décision de transfert : - méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - n'a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - est insuffisamment motivée ; - est contraire à l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne compte tenu de son état de santé, non pris en charge en Italie. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle M. A a été désigné comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport a été présenté au cours de l'audience publique du 30 janvier 2023. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 29 novembre 2022 attaqué vise le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, outre la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003. Il énonce que l'Italie a explicitement accepté de prendre en charge le requérant sur le fondement du 1 de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 applicable en cas de franchissement d'une frontière extérieure de l'Union européenne. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 2. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation de remise signée le 13 septembre 2022, que le requérant a pris connaissance des deux documents, rédigés en langue française, relatifs à la mise en œuvre du règlement Eurodac II, de la brochure A " Information sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes " et de la brochure B " Information sur la procédure Dublin " ainsi que le guide du demandeur d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B, francophone, n'aurait pas reçu les informations prévues par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 manque en fait. Par ailleurs, la circonstance que l'arrêté de transfert lui-même aurait été notifié dans des conditions qui n'ont pas permis au requérant d'en saisir la portée est sans incidence sur sa légalité. 3. En troisième lieu, M. B, francophone, n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, rédigé en langue française, lui aurait été notifié dans une langue qu'il ne comprend pas et qu'il n'a pas été en mesure d'en saisir les tenants et les aboutissants. 4. En dernier lieu, aucun élément relatif à l'état de santé du requérant n'est versé au dossier ni n'a pu être examiné au cours de l'audience, à laquelle aucune partie ne s'est présentée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert en Italie. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Rosalie Sodalo et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. Le magistrat désigné, Signé : P. ALa greffière, Signé : P.HIS La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300201
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2300201_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel