TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300201_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n°2300201 le 10 janvier 2023, Mme C D épouse F, représentée par Me Berry, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a retiré l'attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français avec délai et a fixé le pays de destination ; 3°) à défaut, de suspendre la mesure d'éloignement jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 611-3-9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la demande subsidiaire de suspension de la mesure d'éloignement : - de nouvelles preuves des risques encourus sont versés au débat. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme F n'est fondé. II. Par une requête, enregistrée sous le n°2300202 le 10 janvier 2023, M. B F, représenté par Me Berry, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a retiré l'attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français avec délai et a fixé le pays de destination ; 3°) à défaut, de suspendre la mesure d'éloignement jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soulève les mêmes moyens que ceux exposés au soutien de la requête n°2300201. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. F n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Gros en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros, magistrat désigné, - les observations de Me Berry, représentant Mme et M. F. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°2300201 et n°2300202 présentées pour Mme et M. F présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mme et M. F, ressortissants albanais, âgés respectivement de 50 et 56 ans, sont entrés irrégulièrement en France le 3 août 2022 accompagnés de leur fille mineure née en 2007. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) selon la procédure accélérée par décisions du 23 novembre 2022, notifiées le 29 novembre 2022. Par arrêtés du 16 décembre 2022 la préfète du Bas-Rhin leur a retiré leur attestation de demande d'asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme et M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 4. Par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A G, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles en litige et en cas d'absence ou d'empêchement, à M. C E, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière et signataire de cette décision. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que M. G n'aurait pas été absent ou empêché à la date de leur signature. Par suite, le moyen tiré de ce que leur signataire ne bénéficiait d'aucune délégation de compétence doit être écarté. En ce qui concerne les retraits d'attestation de demande d'asile : 5. Aux termes de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 () ". Aux termes de l'article L. 531-24 dudit code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. () ". 6. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin, en retirant l'attestation des demandes d'asile de Mme et M. F en application des dispositions précitées, se serait placée en situation de compétence liée et n'aurait pas examiné leur situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 7. En second lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en leur retirant leurs attestations de demande d'asile la préfète du Bas-Rhin aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu'être écarté. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que faute d'établir que l'état de santé de leur fille nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions précitées. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. Sur les décisions fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, il résulte des points précédents que les moyens formulés par Mme et M. F contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français ont été écartés. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de celles fixant le pays de destination doit être également écarté. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. Si les requérants font valoir qu'ils seraient exposés en cas de retour dans leur pays d'origine à un risque de discriminations en raison de leur origine rom, notamment en matière d'accès aux soins et à une scolarité normale pour leur fille, et de se voir infliger des traitements inhumains et dégradants, ils n'apportent aucun élément suffisamment probant et personnalisé de nature à corroborer leurs allégations alors qu'au demeurant leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'OFPRA. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. Sur les conclusions subsidiaires à fin de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français : 17. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". 18. Les requérants n'apportent aucun élément de nature à justifier leur maintien sur le territoire français durant l'examen de leurs recours par la CNDA. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme et M. F tendant à l'annulation des arrêtés du 16 décembre 2022 pris à leur encontre par la préfète du Bas-Rhin doivent être rejetées, y compris leurs conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : Mme et M. F sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les requêtes de Mme et M. F sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C D épouse F, à M. B F, à Me Berry et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023. Le magistrat désigné, T. GROS Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier 2, 230020
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2300201_20230301
Données disponibles
- Texte intégral