TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300201_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 janvier 2023 et 8 février 2023, M. B C, représenté par Me Mora, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an assortie d'un signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'État due au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français -la décision est entachée d'un défaut de motivation -la décision est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ de volontaire -la décision est entachée d'un défaut de motivation ; -la décision méconnait les dispositions des articles L.612-2 et L612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, aucun risque de fuite n'étant établi en présence de garanties de représentation suffisante ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français assortie d'un signalement dans le système d'information Schengen (SIS) -la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; -la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences disproportionnées sur situation personnelle, professionnelle et familiale ; -l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français privent de base légale la décision portant inscription au fichier SIS ; Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire le 2 février 2023 et le 3 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. Grimmaud, premier conseiller, - les observations de Me Mora pour M. C ; Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien né le 1er octobre 1990 à Oran, est entré en France dans le courant de l'année 2018 selon ses déclarations et dans des circonstances indéterminées. M. C a été interpellé le 5 janvier 2023 par la police municipale de Vitrolles au motif de la commission d'une infraction routière dont il est également ressorti qu'il n'était ni titulaire du permis de conduire, ni assuré. Après son audition par les services de police, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre un arrêté du 6 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français 3. En premier lieu, il ressort de l'examen de la décision préfectorale litigieuse d'une part qu'elle vise les textes utiles sur lesquels elle se fonde, notamment les articles L.611-1, L.611-3, L. 612-2 et L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision comporte des motifs de fait non stéréotypés, incluant l'absence de tout titre de séjour, l'absence de justification d'entrée régulière sur le territoire français muni du visa requis, qu'il n'entre dans aucune des catégories de plein droit définies aux articles 6 et 7bis de l'accord franco-algérien, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de sa situation familiale, l'intéressé ne justifiant pas de la réalité et de l'ancienneté de sa relation de concubinage avec sa compagne avec laquelle il aurait un projet de mariage et qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où réside sa famille nonobstant la présence d'un frère en France. Si la décision ne fait pas mention de son activité professionnelle et de la nationalité française de sa compagne, même en supposant que ces informations auraient été portées à sa connaissance ce qui n'est pas établi en l'espèce, le préfet n'est pas tenu de faire figurer l'ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré récemment sur le territoire français où il est arrivé à l'âge de 32 ans après avoir construit l'ensemble de sa vie personnelle et professionnelle en Algérie. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition, que M. C s'est déclaré sans enfant et célibataire, ainsi qu'il ressort du certificat de non-mariage versé à l'instance établi par l'officier d'état-civil de la commune de Bousfer (Algérie) versé à l'instance. S'il a déclaré une situation de concubinage avec Mme A E, ressortissante française chez laquelle il réside et avec laquelle il fait état d'un projet de mariage, l'attestation de cette dernière comme de membres de la famille ou d'amis, ou encore quelques photographies, s'avèrent insuffisamment probants et trop récents pour établir l'ancienneté et l'intensité de ses attaches sur le territoire français. Si l'intéressé produit quelques factures récentes de téléphonie et d'électricité à son nom et à la même adresse que Mme E, propriétaire du logement, ces quelques éléments récents ne sauraient démontrer l'ancienneté de ces liens en France. En outre, M. C qui a vécu l'essentiel de son existence en Algérie n'établit pas y être dépourvu d'attaches familiales. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie d'aucun droit au séjour en France où il n'a engagé aucune démarche de régularisation depuis son arrivée alléguée. Il ressort du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition et de quatre bulletins de paie de juillet, août, septembre et décembre 2022, que M. C a exercé, malgré l'irrégularité de sa situation administrative, une activité récente et ponctuelle de vendeur au sein de la boucherie King Hallal qui ne saurait toutefois démontrer une intégration professionnelle particulièrement notable en France. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée de M. C au regard des buts pour lesquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il ressort des pièces du dossier, et pour les mêmes motifs qu'au point 5, que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai qui a fait l'objet d'un examen rigoureux et approfondi n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ de volontaire 7. Il ressort de la décision attaquée qu'elle vise les articles L.612-2 et L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dont il est fait application et relate les éléments de faits tels que l'entrée irrégulière en France de M. C en 2018, son absence de demande de délivrance d'un titre de séjour et son maintien irrégulier sur le territoire français, l'absence de présentation d'un passeport en cours de validité, l'absence de justification d'un lieu de résidence permanent et qu'il s'est soustraie à une décision d'éloignement en date du 11 janvier 2020. Au regard de ces éléments, la décision portant refus de délai de départ de volontaire comporte les éléments de droit et de faits qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait. 8. Aux termes de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L.612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 9. Il est constant que M. C est entré irrégulièrement sur le territoire français sur lequel il se maintient depuis 2018 selon ses allégations sans avoir engagé une quelconque démarche de régularisation de sa situation administrative, celui-ci n'ayant présenté aucune demande de titre de séjour. Il ressort en outre des pièces du dossier, et notamment d'un procès-verbal de saisine que M. C fait l'objet d'une fiche de recherche active au motif d'une obligation de quitter le territoire français émise à son encontre le 11 janvier 2020 qu'il ne conteste pas ne pas avoir exécuté spontanément. Dans ces conditions, en l'absence de circonstance particulière et alors même qu'il a présenté en cours d'instance des garanties de représentation suffisantes, le requérant rentrait dans le champ d'application des dispositions du 1° et du 5° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant au préfet de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L.612-2 et L.612-3 doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délai de départ de volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour d'une durée d'un an 11. En premier lieu, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L.612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 13. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C, au regard notamment des dispositions des articles L.612-6 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, a déclaré être entré en France en 2018, être célibataire sans enfant. Il ressort également du dossier que M. C est entré irrégulièrement sur le territoire français à une période récente sans avoir engagé une quelconque démarche de régularisation de sa situation administrative et n'apporte aucune preuve d'une résidence habituelle depuis son arrivée alléguée. La circonstance qu'il se prévale d'une relation récente avec Mme E, ressortissante française, qui l'héberge gratuitement et d'allégation d'un projet de mariage ne permet pas d'établir la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France. En outre, M. C n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents et sa fratrie, à l'exception d'un frère en France, comme l'indique d'ailleurs son procès-verbal d'audition, où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et construit sa vie d'adulte. Enfin, il n'est pas contesté par M. C qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 11 janvier 2020 à laquelle il n'indique pas avoir spontanément déféré. La circonstance que cette décision ne mentionne pas si l'intéressé représentait éventuellement une menace pour l'ordre public révèle seulement que ce motif n'est pas au nombre de ceux retenus par le préfet, après examen de la situation de l'intéressé. Ainsi, l'intéressé ne justifie pas en France d'une situation personnelle et familiale à laquelle la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée et il ne fait état d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français prise conséquemment au refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. Au regard de ce qui vient d'être dit, la décision attaquée, en portant à une année la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, n'est pas disproportionnée et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle et familiale de M. C. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne l'inscription dans le fichier SIS : 15. Lorsqu'elle prend, à l'égard d'un étranger, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il suit de là que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de cette mesure, qui sont irrecevables, doivent être rejetées. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant aux fins d'annulation ne peuvent être favorablement accueillies. Sur les conclusions accessoires 17. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C étant rejetées, il doit en être de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé J-M. D Le greffier, Signé D. Sibille La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2300201_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel