TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300201_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 janvier et 6 février 2023, M. B C, représenté par Me Clément d'Armont, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure dite " normale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) en cas de refus d'admission ou de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2023 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013, est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Des pièces, enregistrées le 10 janvier 2023, ont été produites par le préfet du Nord. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. D en application des articles L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné ; - les observations de Me Clément d'Armont, représentant M. C, absent, qui s'en rapporte à ses écritures ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1981 à Conakry (Guinée), est entré irrégulièrement en France le 25 octobre 2022 et s'est présenté à la préfecture du Nord le 8 décembre 2022 afin de solliciter le statut de réfugié. Le préfet du Nord, après avoir constaté que ce dernier avait irrégulièrement franchi la frontière espagnole depuis moins de douze mois et obtenu un accord de prise en charge du requérant le 22 décembre 2022, a décidé son transfert, par la décision contestée, aux autorités espagnoles. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président./ () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil n° 245 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A E, cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Le moyen d'incompétence de la signataire de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment les règlements n° 603/2013 et n° 604/2013 du 26 juin 2013, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 571-1 et L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet mentionne notamment que M. C a été identifié dans la base Eurodac comme demandeur d'asile en Espagne le 13 octobre 2022. Il ajoute que les autorités espagnoles ont donné leur accord le 22 décembre 2022 pour la prise en charge de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national./() ". 7. D'une part, si le résumé de l'entretien individuel de M. C ne comporte pas les nom, prénom et qualité de l'agent qui l'a conduit, il ne résulte d'aucune disposition que l'administration soit tenue d'y faire figurer ces mentions. D'autre part, le résumé mentionne que l'entretien a été mené par un agent qualifié de la préfecture du Nord, comporte sa signature ainsi que le cachet de la direction de l'immigration et de l'intégration de la préfecture et il ne se déduit par ailleurs d'aucune pièce du dossier que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée. Dès lors, l'entretien de M. C doit être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. Par ailleurs, l'absence d'indication permettant d'identifier l'agent ayant conduit l'entretien n'a pas privé le requérant de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement./ () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile concernés. 9. M. C, entré irrégulièrement sur le territoire français le 25 octobre 2022, soit moins de trois mois avant la décision attaquée, se déclare marié à une ressortissante guinéenne qui ne l'accompagne pas, père de trois enfants restés en Guinée et ne justifie en France d'aucune situation stable. Le préfet du Nord, qui, ainsi qu'il ressort des énonciations de l'arrêté contesté, a examiné s'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'a ni méconnu ces dispositions ni entaché l'arrêté contesté d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de l'intéressé ne justifiait pas de conserver l'examen de sa demande d'asile. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. Il résulte de qui a été dit au point 9 que la décision contestée n'a pas porté au respect du droit de M. C à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités espagnoles. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet du Nord et à Me Clément d'Armont. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le magistrat, Signé T. DLa greffière, Signé F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2300201
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2300201_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel