TA452ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 2ème chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300201_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, Mme A C, représentée par Me Harouna, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté pris par la préfète d'Indre-et-Loire le 19 décembre 2022 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de réexaminer sa situation et faire droit à sa demande de titre de séjour. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - son état de santé justifie que lui soit délivré un titre de séjour " étranger malade " ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu notamment de la présence en France de ses quatre enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par un courrier du 5 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d'office une injonction de délivrer à Mme C un titre de séjour. Par un courrier enregistré le 6 juin 2023, non communiqué, Me Harouna a répondu au moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pajot, - et les observations de Me Harouna, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante congolaise, née le 9 mai 1970, déclare être entrée en France pour la dernière fois en 2013. Elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 17 mai 2022. Par un arrêté du 19 décembre 2022, dont Mme C demande l'annulation par la requête ci-dessus analysée, la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En l'espèce, Mme C se prévaut de sa présence en France depuis 2013 et de ses attaches familiales sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier qu'elle est veuve depuis 2015 et que quatre de ses enfants sont présents en France en situation régulière dont ses deux filles mineures, lesquelles sont scolarisées. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante réside, avec ses deux filles mineures et ses petites filles, au domicile de de son fils. En outre, elle contribue à la prise en charge de ces enfants dans un contexte familial difficile qui ressort de l'ordonnance de mesure judiciaire d'investigation éducative prise par la juge des enfants du tribunal judiciaire de Tours le 9 décembre 2022. Dès lors, et dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante. La préfète d'Indre-et-Loire, en prenant la décision attaquée a dès lors méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 19 décembre 2022 doit être annulé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique nécessairement, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que, sauf changement de circonstances de droit ou de fait sur la situation de la requérante, le préfet d'Indre-et-Loire délivre à Mme B une carte de séjour " mention vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire d'y procéder dans un délai d'un mois, à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 décembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente, M. Jaosidy, premier conseiller, Mme Pajot, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. La rapporteure, Anne-Laure PAJOT La présidente, Anne-Laure DELAMARRELa greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2300201_20230630
Données disponibles
- Texte intégral