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TA63 · Chambre 2 — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300201_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, M. A B, représentée par la SCP Borie et associés, Me Kiganga, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai d'un deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la requête est recevable ; la notification de la décision attaquée ayant été effectuée le 26 décembre 2022, du fait d'un dysfonctionnement de la poste ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été communiqué la documentation médicale sur laquelle les médecins de l'OFFI se sont fondés pour émettre un avis sur son état de santé. M. B a rempli un formulaire de demande d'aide juridictionnelle le 27 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jaffré, - et les observations de Me Kiganga, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français selon ses déclarations en 2018. Le 22 novembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " étranger malade ". Par une décision du 25 août 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de ces dispositions, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. 5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M B, le préfet du Puy-de-Dôme s'est approprié le sens de l'avis émis le 4 juillet 2022 par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) estimant que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale mais que le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. 6. Il ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire, ni d'aucun principe que le collège des médecins de l'OFII et l'administration préfectorale doivent communiquer à l'étranger, qui présente une demande de titre de séjour en raison de son état de santé, la documentation médicale sur laquelle ils se fondent afin d'apprécier l'état de santé de l'intéressé au regard des dispositions précitées. Il suit de là que le moyen tenant à l'existence d'un vice de procédure doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par M. B doivent être rejetées et par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bentéjac, présidente, - Mme Jaffré, première conseillère, - M. Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure, M. JAFFRÉ La présidente, C. BENTÉJAC La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300201
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2300201_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel