TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2300202_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2023, M. B A demande au juge des référés d'enjoindre à l'autorité compétente, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer son permis de conduire. Il soutient qu'il a déclaré la perte de son permis de conduire et en a demandé le renouvellement à la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 31 mai 2015 et n'en a toujours pas obtenu la délivrance, malgré de multiples relances, auprès de cette préfecture et de la préfecture de Savoie, après qu'il lui a été indiqué que son titre de conduite avait été retrouvé ; il a besoin d'un permis de conduite valide, et non d'une simple déclaration de perte, notamment pour ses déplacements professionnels. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est mal dirigée, que l'urgence n'est pas établie et que la mesure sollicitée n'est pas au nombre de celles, provisoires, que peut prononcer le juge des référés. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que si l'urgence n'est pas établie, la demande de M. A de se voir délivrer son permis de conduire doit être menée à terme et l'instruction de sa demande a été reprise et accélérée ; dès lors que la demande est en cours de traitement, la requête a perdu son objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête de M. A, son titre de conduite a été mis en fabrication, de sorte que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité compétente de lui délivrer son permis de conduire sont devenues sans objet. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'Agence nationale des titres sécurisés et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 1er février 2023. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2300202_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA