TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300202_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 8 février 2023 M. B A, représenté par Me Rudloff, demande au tribunal :
1°) De l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 15 décembre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer à titre principal un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire une autorisation de provisoire de séjour assortie d'une autorisation provisoire de travail dans l'attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Rudloff, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation révélant un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît le droit d'être entendu ;
- le préfet devait consulter le collège des médecins de l'OFII et a méconnu les dispositions du 9° de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Grimmaud, magistrat désigné,
- les observations de Me Rudloff pour M. B,
Le préfet n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant nigérian né le 15 février 1987, serait entré en France, selon ses déclarations, le 25 décembre 2017. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 janvier 2021, rejet qui a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 29 novembre 2022. Par un arrêté du 15 décembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ressort de l'examen de la décision préfectorale litigieuse d'une part qu'elle vise les textes utiles sur lesquels elle se fonde, notamment les articles L.611-1 4°, L.611-3, L. 612-1 et L.612-5 et L.612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision comporte des motifs de fait non stéréotypés, incluant le refus du statut de réfugié et de protection subsidiaire prononcé par l'office français pour les réfugiés et apatrides le 25 janvier 2021 confirmé par la cour nationale du droit d'asile le 29 novembre 2022, l'absence de justification d'entrée régulière sur le territoire français muni du visa requis et son maintien irrégulier depuis. Elle mentionne également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de sa situation familiale, celui-ci se déclarant célibataire et sans enfant ainsi que non dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où réside sa famille. Si la décision ne fait pas mention d'une agression subie le 11 juin 2020 et des soins qui en ont découlé, même en supposant que ces informations auraient été portées à sa connaissance ce qui n'est pas établi en l'espèce, le préfet n'est pas tenu de faire figurer l'ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé sa décision. Par suite, la motivation ne révèle aucun défaut d'examen particulier de sa situation. Le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait.
4. En deuxième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Le droit d'être entendu ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. M. B, qui a présenté une demande d'asile, a été en mesure de porter tous éléments pertinents à la connaissance de l'administration avant l'intervention de la mesure d'éloignement en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait été fait obstacle ou qu'il aurait été empêché de le faire. En outre, le requérant ne se prévaut d'aucun élément pertinent qu'il n'aurait pas été à même de faire valoir et qui aurait pu avoir une influence sur le contenu de la décision contestée. Par suite, il ne peut pas être regardé comme ayant été privé de son droit à être entendu, garanti notamment par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.et l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "
7. M. B se prévaut de ces dispositions et soutient qu'il présente des séquelles consécutives à une agression à la machette dont il a été victime le 11 avril 2020 qui, malgré une opération, nécessitent une rééducation de long terme et le port d'une orthèse au regard de son déficit d'occlusion digitale. Toutefois, en dépit de l'ancienneté de ces faits, qui sont au surplus antérieurs à l'entretien avec l'officier de protection de l'ofpra, le requérant n'a pas présenté de demande en qualité d'étranger malade et n'a donc pas mis à même l'administration d'apprécier son état de santé. S'il produit des certificats médicaux et ordonnances de rééducation du mois de septembre 2022 ou encore un rendez-vous programmé le 23 mars 2023, le Dr C ayant préconisé neuf mois auparavant, par certificat du 2 juin 2022, une reprise chirurgicale de la cicatrice et une libération chirurgicale d'un tendon dont la mobilité est entravée par des adhérences dite ténolyse puis le 13 janvier 2023 une rééducation, sans préciser au surplus que le défaut de cette prise en charge pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ressort des pièces du dossier que le requérant a choisi de ne pas communiquer ces informations au préfet des Bouches-du-Rhône. Au regard de ces éléments, M. B n'établit pas le bien-fondé du moyen qu'il invoque.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré récemment sur le territoire français où il est arrivé à l'âge de 30 ans après avoir construit l'ensemble de sa vie personnelle et professionnelle au Nigéria. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire, sans enfant et qu'il ne peut établir l'ancienneté et l'intensité de ses attaches sur le territoire français. En outre, il ne peut se prévaloir d'aucune intégration socio-professionnelle en France. M. B qui a vécu l'essentiel de son existence au Nigéria n'établit pas y être dépourvu d'attaches familiales. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée de M. B au regard des buts pour lesquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il ressort des pièces du dossier, et pour les mêmes motifs qu'au point 9, que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai qui a fait l'objet d'un examen rigoureux et approfondi n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
11. Elle ne peut être considérée comme illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dès lors que cette dernière n'est pas illégale.
12. Si M. B soutient que dans la mesure où il a un rendez-vous avec un médecin, un délai supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé, le préfet fait valoir, sans être utilement contredit, que l'intéressé n'a pas sollicité un délai de départ volontaire supérieur au délai de droit commun en se prévalant de circonstances propres à sa situation. L'intéressé n'apporte pas d'éléments démontrant que le respect du délai de départ volontaire qui lui a été accordé ne lui permettrait pas d'obtenir un autre rendez-vous médical. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Elle ne peut être considérée comme illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dès lors que cette dernière n'est pas illégale.
14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
15. Si le requérant soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays, il ne produit aucun document de nature à établir le caractère réel et actuel des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour au Nigéria.
16. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile, l'a obligé à quitter, dans un délai de trente jours, le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par voie de conséquence doivent être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
J-M. D
La greffière,
Signé
D. Sibille
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2300202_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel