TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300202_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier et 14 février 2023, Mme B A, représentée par Me Le Brusq, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé, ou, à défaut, de réexaminer sa demande après avoir, le cas échéant, saisi pour avis le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en ce que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne lui a pas été communiqué, ce qui en outre ne permet pas de s'assurer qu'il a été rendu au terme d'une procédure régulière ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle souffre de plusieurs pathologies qui nécessitent une prise en charge à laquelle elle ne pourra avoir effectivement accès aux Comores. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Caron, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1984, est entrée en France, selon ses déclarations, le 23 octobre 2019. Le 1er mars 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour soins sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 décembre 2022, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour de la requérante, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur l'avis du 7 juin 2022, émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), indiquant que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, Mme A peut cependant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, à destination duquel elle peut voyager sans risque. Aucun texte ou principe général n'impose la communication de cet avis à l'étranger ayant sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. En tout état de cause, ce document a été produit par le préfet de l'Essonne le 21 février 2023. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché l'arrêté litigieux doit être écarté. 5. D'autre part, pour contester l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII, Mme A fait valoir qu'elle souffre d'une hypertension artérielle, d'un AVC ischémique avec occlusion de l'artère cérébrale antérieure droite, d'une cardiomyopathie hypertrophique et dilatée responsable d'une insuffisance cardiaque avec épisode d'œdème pulmonaire aigue, et d'une néphropathie hypertensive avec insuffisance rénale. Elle verse aux débats un certificat médical établi le 4 janvier 2023 par son médecin généraliste, qui confirme l'existence de ces pathologies, précise que son état de santé nécessite un suivi régulier et rigoureux, et ajoute que le moindre écart de prise en charge entrainerait des conséquences gravissimes pour son état de santé et mettrait en danger son pronostic vital. Mme A produit également un certificat médical établi le 14 décembre 2022 par un médecin néphrologue des Comores, qui indique que sa prise en charge ne peut pas être effectuée avec une garantie particulière en ce moment aux Comores par manque de plateau technique adéquat, et que son suivi à l'étranger dans un milieu spécialisé est souhaitable. Toutefois, cette seule pièce est insuffisante à établir que la requérante, alors même qu'elle ne pourrait pas bénéficier du même protocole de soins qu'en France, ne pourrait pas recevoir un traitement approprié à sa pathologie aux Comores. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, Mme Caron, première conseillère, M. Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La rapporteure, signé V. Caron Le président, signé C. GosselinLa greffière, signé A. Esteves La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2300202_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel