TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300202_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, Mme C A épouse B soumet au tribunal un litige concernant la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire chinois contre un permis de conduire français. Mme A soutient que la décision de refus du préfet de la Loire-Atlantique méconnait les dispositions de l'accord portant reconnaissance réciproque et échange des permis de conduire entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république populaire de Chine dès lors que ce texte rend possible l'échange de permis de conduire sans examen ni formation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Le préfet de la Loire-Atlantique soutient que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord portant reconnaissance réciproque et échange des permis de conduire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire de Chine du 23 novembre 2018 ; - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Pernot a lu son rapport et entendu Mme A. Le préfet de Loire-Atlantique n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 mai 2022, Mme A, de nationalité chinoise, a déposé à la préfecture de Loire-Atlantique un dossier pour échanger son permis de conduire chinois contre un permis de conduire français. Par une décision du 30 septembre 2022, le préfet de Loire-Atlantique a rejeté sa demande. Le recours gracieux exercé le 10 octobre 2022 par l'intéressée a été implicitement rejeté. Par le présent recours, Mme A demande au juge d'annuler la décision du 30 septembre 2022. 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 susvisé : " I. - Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. () II. - A. - Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l'Union européenne, la date d'acquisition de la résidence normale est celle de la remise du premier titre de séjour. ()". Aux termes de l'article 3 de l'accord portant reconnaissance réciproque et échange des permis de conduire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire de Chine du 23 novembre 2018 : " En France, tout titulaire d'un permis de conduire de la République populaire de Chine peut conduire sur le territoire français un véhicule correspondant aux catégories couvertes par son permis pendant un an à compter de l'établissement de sa résidence normale en France (). Tout titulaire d'un permis de conduire délivré par l'une des deux Parties bénéficie des dispositions du présent article sans être soumis à aucune obligation d'examen, de formation préalable ou de visite médicale. Le conducteur qui réside plus d'un an dans l'Etat d'accueil Partie au présent accord, et qui souhaite continuer à y conduire, doit avoir sollicité, dans ce délai d'un an, la délivrance d'un permis de conduire local par échange auprès des autorités compétentes de l'Etat d'accueil ". 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé AGDREF produit en défense par le préfet de la Loire-Atlantique, qu'avant de bénéficier d'un titre de séjour valable du 19 janvier 2022 au 18 janvier 2023, Mme A s'est vu délivrer le 2 juin 2019 un visa long séjour d'un an valable, à la suite duquel d'autres titres de séjour lui ont été délivrés. Dès lors, en vertu des dispositions du A du II de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012, elle doit être regardée comme ayant acquis sa résidence normale en France le jour de la délivrance de son visa, soit le 2 juin 2019. En application des dispositions et stipulations citées au point précédent, Mme A ne pouvait circuler en France en faisant usage de son permis de conduire chinois que jusqu'au 1er juin 2020 et il lui appartenait de solliciter avant cette date l'échange de son permis de conduire chinois contre un permis de conduire français dans le cas où elle entendait rester en France et pouvoir y conduire un véhicule à moteur. N'ayant présenté sa demande d'échange que le 23 mai 2022, c'est à bon droit que le préfet de Loire-Atlantique a refusé de faire droit à celle-ci. 4. Mme A n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 septembre 2022 attaquée. Sa requête doit, par suite, être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. Le magistrat désigné, A. Pernot La greffière, L. Azizi La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2300202_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel