TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300202_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, A Mme B, représentée par Me Tandjigora, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 8 septembre 2023 à 12 :00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : le rapport de M. Gouès, Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante haïtienne, née le 11 juillet 1998 à Gonaïves (Haïti), est entrée en France le 12 février 2019 selon ses déclarations. Le 26 mars 2019, elle a sollicité l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides laquelle a rejeté sa demande par une décision du 28 juin 2019, notifiée le 13 juillet 2019. Le 4 octobre 2022, l'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 28 décembre 2022, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 juin 2019, qu'elle n'a pas contestée. Depuis lors, elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français. Si elle a poursuivi avec succès des études en France en obtenant un baccalauréat professionnel spécialité métiers de l'électricité et de ses environnements connectés avec la mention assez bien le 4 juillet 2022 et est inscrite en première année de BTS pour l'année scolaire 2022/2023, cette circonstance n'est pas de nature à lui conférer un droit particulier au séjour. Si l'intéressée se prévaut également de la présence en France de son père M. C B, d'un oncle, une tante et d'un frère, elle ne démontre toutefois pas, par les pièces qu'elle produit, des attaches stables et intenses sur le territoire français. La requérante ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, compte tenu du caractère récent de sa présence en France notamment, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écarté. Pour les mêmes motifs l'erreur manifeste d'appréciation soulevée n'est pas établie. 5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent du présent jugement, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur la situation personnelle de Mme B. 6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 7. En l'espèce, si la requérante se prévaut des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'assortit son moyen d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il s'ensuit que ce moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées aux titres de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le président rapporteur, Signé : S. GOUÈS L'assesseure la plus ancienne, Signé : J. LE ROUX La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef Signé : M-L CORNEILLE
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2300202_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel