TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300202_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, M. D B, représenté par Me Cécile Hallier Giorgini, avocate au Barreau de Nice, demande au tribunal : * d'annuler la décision en date du 27 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté le recours gracieux dirigé à l'encontre de la décision en date du 5 juillet 2022 rejetant le recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; * à titre principal d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de le reconnaître prioritaire et devant être logé d'urgence et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; * de mettre à la charge de l'État la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Cécile Hallier renonçant à percevoir la part contributive de l'État. M. B soutient que la décision attaquée est entachée : * de défaut de motivation ; * d'erreur d'appréciation ; * d'erreur manifeste d'appréciation. Par mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Monsieur B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 1er décembre 2022. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendu au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; * les observations de Mme C, pour le préfet des Alpes-Maritimes, la requérante n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Le 19 avril 2022, M. B a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par décision en date du 5 juillet 2022, la commission a rejeté sa demande. Le 3 août 2022, le requérant a introduit un recours gracieux qui, en date du 27 septembre 2022, a fait l'objet d'une décision de rejet au motif que le demandeur n'a pas transmis le jugement d'expulsion, document obligatoire conformément à l'article R. 4411 du code de la construction et de l'habitation, demandé dans les messages électroniques des 10 mai et 4 août 2022, que son enfant majeur, né en 1993, ne justifie pas d'un titre de séjour en cours de validité et que le requérant n'a pas fourni dans le délai fixé, les justificatifs de la reprise du paiement des loyers pour 2021, janvier, février, août et septembre 2022, le justificatif du montant de sa dette locative arrêté en septembre 2022 ainsi que la copie de la décision définitive de la Banque de France. M. B demande l'annulation de la décision en date du 27 septembre 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. " et aux termes du premier alinéa du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () " Aux termes des dispositions de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; / -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; / - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " En application des dispositions de l'article R. 822-25, le logement doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, peut obtenir des professionnels de l'action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l'éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'ils se trouvent dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 4. En premier lieu, M. B soutient que la décision attaquée est entachée de défaut de motivation en ce qu'elle n'indique pas les raisons pour lesquelles son auteur n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire conféré par les dispositions de l'article L. 441-2-3 in fine mentionné au point 2 ci-dessus. Cependant, l'obligation de motivation spéciale prévue par ces dispositions n'est exigée que dans le cas où la commission de médiation fait usage de la faculté laissée à sa discrétion de désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux prévisions de cet article. Dès lors, la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes, qui n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire, n'était pas tenu d'en préciser les raisons. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En second lieu, le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation des faits et d'une erreur manifeste d'appréciation pour avoir appliqué trop strictement les dispositions mentionnées au point 2 ci-dessus. M. B allègue que la commission de médiation avait une parfaite connaissance de sa situation liée à son expulsion. Cependant, s'il produit un décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 14 octobre 2020 suspendant le concours de la force publique accordé à compter du 10 octobre 2022, le requérant ne produit ni le jugement ordonnant son expulsion ni le titre de séjour de son fils A, né en 1993, ni les justificatifs de la reprise du paiement des loyers pour 2021, janvier, février, août et septembre 2022, ni le justificatif du montant de sa dette locative arrêté en septembre 2022 ni la copie de la décision définitive de la Banque de France. Dès lors, nonobstant la circonstance, à la supposer vérifiée, que M. B soit menacé d'expulsion sans solution de logement, la commission de médiation ne disposait pas des éléments nécessaires à l'évaluation de sa situation lui permettant d'apprécier s'il devait être reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence. Par suite, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être rejetés. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 27 septembre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction. Sur l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé D. FAŸLa greffière, Signé M. ELa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2300202_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel