TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300203_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 janvier 2023 et le 20 février 2023, M. B A, représenté par Me Laurent-Neyrat, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la préfète du Gard de prendre toutes mesures utiles exigées par la situation, en particulier de procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un document provisoire de séjour d'une durée de validité au moins égale à six mois et l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou des mêmes dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il se trouve dépourvu de tout document de séjour ; - la mesure sollicitée présente un caractère utile et ne s'oppose pas à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, la préfète du Gard conclut à l'irrecevabilité de la requête, au prononcé d'un non-lieu sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet du surplus, dès lors qu'elle n'a pas pu enregistrer et instruire la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A en raison de l'incomplétude de son dossier. M. A n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 14 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (). 2. Par une décision du 14 février 2023, l'aide juridictionnelle a été refusée à M. A. Les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et doivent par conséquent être rejetées. Sur les conclusions en référé : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 5. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 6. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant guinéen né le 2 juin 2004, a été muni d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", qui expirait le 1er décembre 2022. Pour le faire renouveler, M. A a obtenu un rendez-vous à la préfecture du Gard le 28 novembre 2022. Toutefois, sa demande de renouvellement de titre de séjour n'a pas pu être enregistrée dès lors que son dossier s'est avéré incomplet en l'absence de la production d'une autorisation de travail délivrée par le service de la main d'œuvre des étrangers et d'un contrat de travail. En outre, si M. A produit une nouvelle promesse d'embauche en date du 1er février 2023, il ne produit toujours pas l'autorisation de travail délivrée par le service de la main d'œuvre des étrangers. Ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus, la délivrance d'un récépissé est subordonnée au dépôt d'un dossier complet en préfecture. Par suite, quand bien même la demande de M. A présente un caractère d'urgence et d'utilité, elle se heurte à une contestation sérieuse. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction de M. A doivent être rejetées. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète du Gard et à Me Laurent-Neyrat. Fait à Nîmes, le 3 mars 2023. La juge des référés, F. CORNELOUP La République mande et ordonne à la préfète du Gard, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300203
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2300203_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel