TA102Juge UniqueJuge Unique
TA102 · Juge Unique — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300203_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, M. B A, représenté par Me Corin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de la Martinique l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler la décision du 3 avril 2023 par laquelle le préfet de la Martinique a désigné Sainte-Lucie comme pays de destination ; Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Martinique, qui n'a pas produit de mémoire. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Monnier-Besombes, conseillère, pour statuer sur les mesures d'éloignement relevant de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Minin, greffier d'audience, Mme Monnier-Besombes, conseillère, a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique, à 9h05. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant saint-lucien né le 2 février 1985, a déclaré être entré en France au mois de décembre 2022, dépourvu de tout document d'identité et de voyage. Le 3 avril 2023, le préfet de la Martinique a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par deux actes distincts du même jour, il a désigné Sainte-Lucie comme pays de destination et a placé l'intéressé en rétention administrative dans l'attente de l'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Saisi d'une demande de prolongation de la mesure de rétention administrative, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 6 avril 2023, refusé cette prolongation et ordonné la remise en liberté de l'intéressé. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ainsi que de la décision du même jour fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". L'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. En l'espèce, les décisions attaquées visent les dispositions applicables à la situation de M. A, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elles mentionnent également les différents éléments de la situation personnelle du requérant, notamment la date et les conditions de son entrée en France, son maintien irrégulier sur le territoire français et la présence alléguée en Martinique de son enfant de nationalité saint-lucienne. Les décisions contestées énoncent ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Martinique a entendu se fonder pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. En l'espèce, M. A, qui a déclaré être entré en France au mois de décembre 2022, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Le requérant, qui se borne à alléguer, sans nullement le démontrer, qu'il serait père d'un enfant de 11 ans qui résiderait en Martinique, ne justifie d'aucun lien personnel et familial en France ancien, intense et stable, ni d'une intégration particulière dans la société française. Par ailleurs, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans et où résident un de ses enfants ainsi que ses parents. Par suite, M. A, qui n'établit pas avoir transféré l'ensemble de sa vie privée et familiale en France, n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni qu'elles seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de la Martinique l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ainsi que de la décision du même jour fixant le pays de renvoi, doivent être rejetées. Sur le retrait de l'aide juridictionnelle : 7. Aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 : " Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : () / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; () ". En outre, l'article 51 de cette loi dispose que : " Le retrait de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. / Le retrait est prononcé : () / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ". 8. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2023. L'avocate de M. A, qui a été mise en demeure d'accomplir, dans un délai de quinze jours, les diligences qui lui incombent, a informé le tribunal de ce qu'elle n'était pas parvenue à entrer en contact avec son client malgré ses démarches, et a sollicité un délai supplémentaire, qui lui a été accordé. En l'absence de production d'éléments complémentaires dans ce délai, imputable à la défaillance de M. A, sa requête, qui se borne à énoncer des moyens sans les assortir d'aucune motivation, doit être regardée comme dilatoire. Il y a lieu, par suite, de prononcer le retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale accordée par la décision du bureau d'aide juridictionnelle n° 2023/000008 du 6 avril 2023. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré à M. A. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de la Martinique. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. La magistrate désignée, A. Monnier-Besombes Le greffier, J.-H. Minin La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300203
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10213 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300203_20230613
TA806 août 2025
DTA_2300203_20250806Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2300203_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel