TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300203_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. A D B, représenté par Me Navin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 décembre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour sans délai à compter de la notification du présent jugement, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté litigieux est incompétent ; - l'arrêté litigieux est entaché d'erreurs de fait, quant à la démarche de regroupement familial introduite par ses parents et à la situation dans son pays d'origine ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen soulevé par le requérant n'est fondé. Vu - l'ordonnance du juge de référé n°2300204 en date du 16 février 2023 ; - les autres pièces du dossier. Une note en délibéré, présentée par M. B, a été enregistrée le 20 octobre 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Navin, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A D B, ressortissant haïtien né le 3 décembre 1997, déclare être entré en France illégalement en janvier 2019, à l'âge de 22 ans. En octobre 2022, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 422-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté en date du 28 décembre 2022, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par arrêté en date du 12 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la même date, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation à M. Emmanuel Sadoux, secrétaire général de la sous-préfecture du Pointe-à-Pitre, pour signer notamment les décisions de la nature de celle qui est litige en cas d'absence ou d'empêchement du sous-préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, dont il n'est pas établi qu'il n'aurait pas été absent ou empêché lorsque l'arrêté a été pris. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, la circonstance que l'arrêté litigieux mentionne que les parents du requérant n'ont pas sollicité le regroupement familial pour leur fils alors qu'il était mineur et résidait en Haïti, alors qu'il est établi que ses parents ont déposé une demande de regroupement familial qui n'a pas abouti est sans influence sur le sens de l'arrêté litigieux dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préfet n'aurait pas pris la même décision en tenant compte de cet élément. Par suite, la première branche du moyen tiré de l'erreur de fait doit être écartée. 4. D'autre part, en se bornant à se prévaloir de manière générale de la situation politique en Haïti et à soutenir que la circonstance qu'il ait cherché à fuir son pays d'origine l'expose à des risques en cas de retour, M. B n'établit pas que le préfet aurait entaché l'arrêté litigieux d'une erreur de fait. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait doit également être écarté dans sa seconde branche. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. M. B déclare être entré en France illégalement en janvier 2019. Il ressort des pièces du dossier qu'il a quitté Haïti afin de rejoindre ses deux parents, ressortissants haïtiens en situation régulière depuis le 30 août 2001 pour son père et le 22 septembre 2005 pour sa mère, bénéficiant tous les deux d'une carte de résident en cours de validité. Il n'est pas contesté qu'il réside chez ses parents depuis son arrivée. M. B produit de nombreuses pièces retraçant une scolarité assidue depuis son arrivée sur le territoire national notamment son cursus en baccalauréat professionnel, obtenu en 2022, et en formation complémentaire à la date de l'arrêté litigieux, ainsi que son engagement sportif à travers la pratique du football. Cependant, il est constant que M. B, célibataire sans enfant et sans emploi à la date de la décision attaquée, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu éloigné de ses parents jusqu'à l'âge de 22 ans et où résident ses grands-parents et son frère. Dans ces conditions, et eu égard notamment au caractère récent de son arrivée sur le territoire français, M. B ne peut être regardé comme ayant transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, et ce malgré son parcours académique et sportif. L'arrêté contesté n'a, par suite, pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Il ressort de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, que M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Nadège Mahé, présidente, Mme Hélène Bentolila, conseillère. Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023. La rapporteure, Signé K. C La présidente Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. CETOL
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2300203_20231103
Données disponibles
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