TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300203_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Cacan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une période de deux ans et l'a assigné à résidence à Blois pendant une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trente jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, en particulier au regard de son état de santé ; - elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de ces dispositions ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait et en droit ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet était tenu d'assortir l'obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le préfet de Loir et Cher conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public, autorisé par Mme Lesieux, présidente de la formation de jugement, a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Bernard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc né le 1er décembre 1973, a déclaré être entré en France en décembre 2001. Le statut de réfugié lui ayant été définitivement refusé, le 22 octobre 2003, M. B a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière. Il a alors multiplié les demandes de titre de séjour en faisant valoir alternativement son état de santé ou son insertion professionnelle. Ces demandes ont été rejetées et l'intéressée a fait l'objet de sept mesures d'éloignement entre 2004 et 2020. Le 22 avril 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de l'exercice d'activités professionnelles et d'une promesse d'embauche en qualité de maçon. Par un arrêté du 17 janvier 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a assigné à résidence à Blois pendant une durée de quarante-cinq jours. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 30 janvier 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et portant assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours contenues dans l'arrêté du 17 janvier 2023 ainsi que les conclusions aux fins d'injonction qui s'y rattachent. Elle a renvoyé devant la formation collégiale du tribunal les conclusions de M. B dirigées contre le refus de titre de séjour contenue dans le même arrêté du 17 janvier 2023, ainsi que les conclusions accessoires qui s'y rattachent. Il n'y a, dès lors, plus lieu pour le tribunal que de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de Loir-et-Cher n'aurait pas procédé à un examen de la situation particulière de M. B au regard des éléments portés à sa connaissance et du fondement de la demande de titre de séjour qui lui était présentée. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les dispositions de l'article L. 313-14 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 6. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. M. B fait valoir la durée de son séjour en France ainsi que la présence régulière de ses frères. Il met également en avant son état de santé, pour lequel il bénéficie de soins en France, et ajoute qu'il ne pourrait pas effectivement accéder à tels soins dans son pays d'origine. Il se prévaut enfin de ses différentes périodes d'emploi, d'une expérience dans le domaine de la maçonnerie et de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée avec une entreprise de construction, le 21 juillet 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, dont l'épouse et les trois enfants majeurs résident en Turquie, a fait l'objet de sept mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré. Il ressort également des termes non contestés de la décision attaquée, que l'intéressé s'exprime avec difficulté en français malgré l'ancienneté de son séjour et s'il fait valoir son état de santé, les demandes de titre de séjour qu'il a présentées à ce titre ont toutes été rejetées et il n'établit pas ne pas pouvoir effectivement être pris en charge dans son pays d'origine. Enfin, s'il produit un certain nombre de pièces attestant avoir exercé plusieurs emplois dans la restauration rapide et dans le secteur du bâtiment, et qu'il s'est prévalu à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, d'une promesse d'embauche à durée indéterminée pour un emploi de maçon, il ne fait état d'aucune qualification dans ce domaine. Au demeurant, la commission du titre de séjour a, le 22 avril 2022, rendu un avis défavorable à la délivrance d'un titre de séjour à M. B au motif, notamment, que cet emploi de maçon apparaissait peu compatible avec l'âge de l'intéressé. Dans ces conditions, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 17 janvier 2023 du préfet de Loir-et-Cher doivent être rejetées. Sur les autres conclusions : 9. En premier lieu, le présent jugement n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions présentées par M. B aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. 10. En second lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont le requérant sollicite le versement sur ce fondement. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B restant à juger sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lesieux, présidente, Mme Bernard, première conseillère, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. La rapporteure, Pauline BERNARD La présidente, Sophie LESIEUX La greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2300203_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel