TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Partielle
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2300204_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier et 8 février 2023, M. B C, représenté par Me Cagnon, demande au juge des référés du tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets des décisions des 14 novembre 2022 le plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 1er juillet 2022, du 18 novembre 2022 lui demandant de reverser un trop perçu de 729,82 euros, des 23 décembre 2022 du département du Gard le plaçant en congé de maladie ordinaire à demi traitement du 15 novembre 2022 au 9 décembre 2022 puis du 10 décembre 2022 au 13 janvier 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces actes ; 2°) d'enjoindre au département du Gard de le placer en congés CITIS à compter du 1er juillet 2022 ou de régulariser sa situation administrative en lui versant les sommes dues au titre du bénéfice du plein traitement et de la prise en charge des soins et des frais y afférents jusqu'à ce que le tribunal statue au fond, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département du Gard une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * la condition d'urgence est satisfaite ; il n'a pas d'autres revenus que son traitement ; * sur les moyens propres à créer un doute sérieux : - les décisions sont insuffisamment motivées en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; la décision du 14 novembre 2022 ne comporte aucune motivation en droit et la motivation en fait est insuffisante ; - les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2023, le département du Gard, représentée par sa présidente en exercice dûment habilitée, conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'urgence n'est pas démontrée et qu'aucun moyen n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées. Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la requête enregistrée sous le numéro n° 2300206 le 19 janvier 2023 par laquelle M. C demande l'annulation des décisions attaquées ; Vu le code des relations entre le public et l'administration ; Vu le code de la fonction publique ; Vu le code de justice administrative ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 février 2023 à 10 heures : - le rapport de Mme Corneloup, juge des référés, - les observations de Me Cagnon, représentant M. C, en présence de M. C qui a développé oralement son argumentation écrite. Il ajoute que les décisions des 18 novembre 2022 et 23 décembre 2022 sont illégales du fait de l'insuffisance de motivation en droit de la décision du 14 novembre 2022, que le département du Gard a confondu guérison et consolidation, que M. C doit bénéficier d'une vraie expertise compte tenu de la complexité de sa pathologie. - Mme A, représentant le département du Gard, qui a développé oralement son argumentation écrite. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience Considérant ce qui suit : 1. M. C a été placé en congé maladie à compter du 21 septembre 2021, congé régulièrement prolongé à la suite d'un accident de service en date du 21 septembre 2021. Par décision du 14 novembre 2022, la présidente du conseil départemental du Gard a décidé que l'état de santé de M. C était consolidé à la date du 30 juin 2022 et que les arrêts de travail de M. C à compter du 1er juillet 2022 seraient pris en charge au titre de la maladie ordinaire. Par décision du 18 novembre 2022, une décision de trop perçu de salaire pour la période du 1er octobre au 31 octobre 2022 a été prise. Par deux arrêtés du 23 décembre 2023, le département du Gard a placé M. C en congé de maladie ordinaire à demi traitement du 15 novembre au 9 décembre 2022 puis du 10 décembre 2022 au 13 janvier 2023. M. C demande sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ces quatre décisions. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En premier lieu, M. C justifie de charges mensuelles de l'ordre d'environ 1 100 euros alors qu'il ne perçoit en moyenne que 800 euros à compter d'octobre 2022 compte tenu de son passage à demi traitement. M. C ne percevant aucun autre revenu, la réduction de moitié de son traitement lui cause un préjudice grave et immédiat. La condition d'urgence doit dès lors être regardée comme satisfaite. 4. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision du 14 novembre 2022 actant que l'état de santé de M. C était consolidé à la date du 30 juin 2022 et que les arrêts de travail de M. C à compter du 1er juillet 2022 seraient pris en charge au titre de la maladie ordinaire ne comporte aucune motivation en droit en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Les décisions des 18 novembre et 23 décembre 2022 tirant les conséquences financières de la décision du 14 novembre 2022, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 14 novembre 2022 est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité desdites décisions attaquées. 5. Par suite, M. C est fondé à demander la suspension de l'exécution des décisions des 14 novembre, 18 novembre et 23 décembre 2022 par lesquels le département du Gard l'a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 1er juillet 2022 avec les conséquences financières qui en découlent. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. La mesure de suspension implique, d'une part, que l'administration statue à nouveau sur la situation de M. C. Elle implique, d'autre part, que l'administration rétablisse provisoirement son plein traitement au requérant avec prise en charge des soins correspondants, jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur la légalité des décisions contestées. Elle n'implique pas nécessairement, en revanche, que l'administration reconnaisse à l'intéressé le bénéfice du régime des CITSS. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. C. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Gard, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de verser à M. C de la somme de 1 200 euros. ORDONNE : Article 1er : L'exécution des décisions des 14 novembre, 18 novembre et 23 décembre 2023 du département du Gard plaçant M. C en congé de maladie ordinaire à compter du 30 juin 2022 avec les conséquences financières qui en découlent sont suspendues. Article 2 : Il est enjoint au département du Gard de procéder au réexamen de la demande de M. C et de rétablir pour celui-ci son plein traitement avec prise en charge des soins correspondants à titre provisoire, jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur la légalité des décisions contestées. Article 3 : Le département du Gard versera à M. C une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au département du Gard. Fait à Nîmes, le 13 février 2023. La juge des référés, F. CORNELOUP La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300204
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2300204_20230213
Données disponibles
- Texte intégral