TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2300205_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Martinez, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Seine-Saint-Denis d'exécuter le jugement n°2200590 du 27 juin 2022 par lequel le tribunal de Montreuil a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 décembre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle sera éloignée ; 2°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis la délivrance d'un nouveau titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le juge des référés peut prononcer toute mesure, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La présente requête tend à l'exécution du jugement du tribunal n°2200590 du 27 juin 2022. De telles conclusions relèvent des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Il appartenait donc à Mme B épouse A de saisir le tribunal sur ce fondement, et non sur celui de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de Mme B épouse A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A. Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis Fait à Montreuil, le 16 février 2023. Le juge des référés, A. Myara La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2300205_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel