TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2300205_20230228
- Date
- 28 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Hay, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il ne peut plus poursuivre ses études et justifier auprès de son employeur d'une autorisation de travail ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - le préfet a commis une erreur de droit car il a porté atteinte à la présomption d'innocence ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation en le considérant comme une menace à l'ordre public ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de délivrance du titre de séjour ; - elle porte atteinte à la présomption d'innocence ; - elle fait obstacle à la justice et est contraire à une décision judiciaire qui s'impose à lui. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 janvier 2023 sous le numéro 2300142 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après lecture du rapport de Mme B, qui a informé les parties présentes que l'ordonnance est susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire, la décision fixant le pays de renvoi et l'interdiction de retour, compte tenu du caractère suspensif du recours au fond, ont été entendues les observations de Me Hay, représentant M. A qui maintient ses conclusions et moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant guinéen né le 25 juillet 2004 à Mamou (Guinée), déclare être entré en France le 16 mai 2021. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Vienne à partir du 11 juin 2021. Le 25 juillet 2022, il a déposé une demande de délivrance de titre de séjour " mineur confié à l'ASE après 16 ans " auprès de la préfecture de la Vienne. Par un arrêté du 12 janvier 2023, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à M. A. Sur les conclusions tendant à la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour : 3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 (). ". L'article L. 614-4 du même code dispose : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. ". Enfin, aux termes de l'article L. 722-7 de ce code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. / () ". 4. En application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise le 12 janvier 2023 par le préfet de la Vienne à l'encontre de M. A a été suspendue par l'effet de l'introduction par l'intéressé d'une requête en annulation dirigée contre cette décision. Ce recours étant toujours pendant et cette procédure étant exclusive de toute procédure en référé, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 12 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français et des décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour qui l'accompagnent sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions à fin de suspension de la décision portant refus de titre de séjour : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpellé et placé en garde-à-vue le 10 janvier 2023 pour des faits de viol en réunion sur personne qu'il savait particulièrement vulnérable en raison de son état d'ivresse manifeste. Il a, par la suite, été mis en examen en tant qu'auteur et placé sous contrôle judiciaire à raison des mêmes faits par une ordonnance du juge d'instruction du 12 janvier 2023. Dans ces conditions, eu égard à la nature, à la gravité et au caractère très récent de ces faits, le préfet de la Vienne a pu considérer, sans qu'y fasse obstacle le principe de la présomption d'innocence applicable uniquement en matière pénale, que M. A constituait une menace à l'ordre public et, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, aucun des moyens invoqués par le requérant tels que visés ci-dessus n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de l'arrêté du 12 janvier 2023, ainsi que par voie de conséquence celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 35 e 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Vienne. Fait à Poitiers, le 28 février 2023. La juge des référés, Signé S. B La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef La greffière, N. COLLET N°2300205
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2300205_20230228
Données disponibles
- Texte intégral