TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300205_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 février 2023 à 10 heures, en présence de Mme Sudre, greffière d'audience, à laquelle le préfet de la Haute-Loire n'était ni présent, ni représenté : - le rapport de Mme C ; - Me Martins Da Silva, se substituant à Me Laffont, avocate de Mme B, qui fait également valoir que le préfet de la Haute-Loire s'est estimé à tort en situation de compétence liée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante congolaise, est entrée sur le territoire français le 23 janvier 2022 et s'est vue rejeter sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 juin 2022 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 décembre 2022. Par un arrêté du 10 janvier 2023, le préfet de la Haute-Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de Mme B avant de prendre la décision attaquée. En outre, il ressort de l'arrêté en litige, qu'en application des dispositions de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante, dont la demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA, ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. L'arrêté en litige mentionne également les certificats médicaux transmis à l'administration par la requérante du 17 juin 2022 et du 5 janvier 2023, de son opération programmée le 16 février 2023 et de la durée d'hospitalisation. Il est également indiqué qu'au regard de ces éléments, notamment médicaux, et dès lors que la situation de Mme B ne relève pas des dispositions de l'article L. 611-3 du même code, il était accordé un délai de départ volontaire d'une durée de 90 jours en application des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et en l'absence de nouveaux éléments produits par la requérante, Mme B, dont l'arrivée en France est récente, qui ne se prévaut pas d'une quelconque ancienneté ou stabilité de liens personnels en France et qui n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Loire n'aurait pas procédé à un examen approfondi et particulier de sa situation. En outre, et au regard notamment des éléments précités, il n'apparaît pas que le préfet de la Haute-Loire se serait estimé être en situation de compétence liée pour édicter cet arrêté. 4. Au regard de ce qui a été dit précédemment, Mme B n'est pas davantage fondée à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2023. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision doivent être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Haute-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. La présidente, S. C La greffière, I. SUDRE La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionAA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2300205_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel