TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300205_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2023, Mme A E B, représentée par Me Karakus, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté de la préfète de la Haute-Vienne du 18 novembre 2022 par lequel elle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que le refus de titre de séjour : - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions Elle fait valoir que, suite à son recours gracieux et aux nouveaux éléments apportés par Mme B, elle a délivré à l'intéressée une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an valable du 13 janvier 2023 au 12 janvier 2024. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 12 janvier 2023, la préfète de la Haute-Vienne a décidé d'une part, de retirer sa décision du 18 novembre 2022, objet du litige et d'accorder à Mme B un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision étant intervenue avant l'introduction de la requête, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Haute-Vienne du 18 novembre 2022 par lequel elle a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et à ce qu'il soit enjoint à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sont irrecevables pour défaut d'objet. 2. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B contre les décisions du 18 novembre 2022 par lesquelles la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme B est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme A E B, Me Karakus et à la préfète de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La rapporteure, H. D Le président, N. NORMAND Le greffier, M. C La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. C No 2300205 mf
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2300205_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel