TA593ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 3ème Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300205_20240418
- Date
- 18 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Dutat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord, constatant un danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants, a immédiatement interdit à l'habitation un logement dont il est propriétaire, lui a fait obligation de proposer une offre de relogement aux occupants dans un délai de huit jours et l'a mis en demeure de procéder aux travaux de nature à mettre fin au danger dans un délai de vingt et un jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, le caractère contradictoire de la procédure ayant été méconnu ; - il est disproportionné dès lors que l'état de l'immeuble ne constituait plus un danger imminent à la date de son édiction ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il prescrit une obligation de relogement du locataire alors que ce dernier n'occupait plus le logement à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; - le code de justice administrative. L'affaire, qui relève de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale, en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourgau, rapporteur, - les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique, - les observations de M. B et celles de Mme C, représentant le préfet du Nord. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire d'un local à usage d'habitation situé 6 rue Jules Guesde à Roubaix qu'il a donné à bail en location meublée en 2014. Par arrêté du 16 décembre 2022, le préfet du Nord, constatant un danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants de ce logement, l'a immédiatement interdit à l'habitation, lui a fait obligation d'assurer l'hébergement provisoire des occupants dans un délai de huit jours et l'a mis en demeure de procéder, dans un délai de vingt et un jours, aux travaux de nature à mettre fin au danger, lesquels comprennent : la mise en sécurité de l'installation électrique du logement avec fourniture d'une attestation par un professionnel qualifié ; la mise en sécurité des escaliers par la pose de rampes réglementaires ; la mise en sécurité des fenêtres dont les allèges sont inférieures au seuil réglementaire par la pose de garde-corps ; la vérification et la remise en état des installations de chauffage et des systèmes d'évacuation des gaz de combustion avec fourniture d'une attestation par un professionnel qualifié ; l'installation d'un moyen de chauffage fixe, suffisant et sécurisé avec fourniture d'une attestation par un professionnel qualifié ; la vérification et l'installation si nécessaire d'n moyen de production d'eau chaude sanitaire avec fourniture d'une attestation par un professionnel qualifié. Par une ordonnance n° 2300209 du 6 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l'exécution de l'arrêté du 16 décembre 2022 en tant qu'il ordonne la réalisation de travaux et l'hébergement provisoire des occupants. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 511-2 du même code : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / () 4° L'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique. ". Aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : " Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d'installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. / La présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils et aux conditions mentionnés à l'article L. 1334-2 rend un local insalubre. / Les décrets pris en application de l'article L. 1311-1 et, le cas échéant, les arrêtés pris en application de l'article L. 1311-2 précisent la définition des situations d'insalubrité. ". Aux termes de l'article L. 1331-23 du même code : " Ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l'article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d'ouverture sur l'extérieur ou dépourvues d'éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l'habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation. ". Aux termes de l'article L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation : " L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : / () 2° Le représentant de l'Etat dans le département dans le cas mentionné au 4° du même article. ". 3. De plus, aux termes de l'article L. 511-8 du code de la construction et de l'habitation : " La situation d'insalubrité mentionnée au 4° de l'article L. 511-2 est constatée par un rapport du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1 du code de la santé publique, du directeur du service communal d'hygiène et de santé, remis au représentant de l'Etat dans le département préalablement à l'adoption de l'arrêté de traitement d'insalubrité. / () ". Aux termes de l'article L. 511-10 du même code : " L'arrêté () de traitement de l'insalubrité est pris à l'issue d'une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d'exécuter les mesures : le propriétaire () ". Aux termes de l'article L. 511-11 de ce code : " L'autorité compétente prescrit, par l'adoption d'un arrêté () de traitement de l'insalubrité, la réalisation, dans le délai qu'elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : / 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver () la salubrité des bâtiments contigus ; / () 4° L'interdiction d'habiter, d'utiliser, ou d'accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. / L'arrêté mentionne d'une part que, à l'expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l'article L. 511-15, et d'autre part que les travaux pourront être exécutés d'office à ses frais. / () Lorsque l'immeuble ou le logement devient inoccupé et libre de location après la date de l'arrêté pris sur le fondement du premier alinéa, dès lors qu'il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des tiers, la personne tenue d'exécuter les mesures prescrites n'est plus obligée de le faire dans le délai fixé par l'arrêté. L'autorité compétente peut prescrire ou faire exécuter d'office, aux frais de cette personne, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du lieu, faute pour cette dernière d'y avoir procédé. Les mesures prescrites doivent, en tout état de cause, être exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 511-22. ". Et aux termes de L. 511-19 dudit code : " En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 (), l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe. / () ". 4. En premier lieu, M. B soutient qu'il a été informé par courrier du 19 décembre 2022 de l'intention du préfet, d'une part, d'engager une procédure d'insalubrité soumise à procédure contradictoire préalable et, d'autre part, de prendre un arrêté de traitement de l'insalubrité sur le fondement de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation, de sorte qu'il a cru de bonne foi que ledit arrêté serait également soumis à une procédure contradictoire. Toutefois, il ressort de l'intitulé et des visas de l'arrêté en litige que ce dernier a été pris sur le fondement de l'article L. 511-19 du code précité lequel dispense l'autorité compétente, en cas de danger imminent, du respect de la procédure contradictoire préalable. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière faute d'avoir été précédé d'une procédure contradictoire est inopérant. 5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation citées au point 3 que, lorsqu'un immeuble ou un logement qui fait l'objet d'un arrêté du représentant de l'État dans le département prescrivant, dans un certain délai, des mesures destinées à remédier à son insalubrité devient, après la notification de cet arrêté, inoccupé et libre de location, son propriétaire n'est plus tenu de réaliser les mesures prescrites dans le délai fixé par l'autorité administrative, dès lors que l'immeuble ou le logement est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des voisins. En l'absence d'arrêté préfectoral de mainlevée, ces mesures doivent toutefois être exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location. 6. Par suite, si le juge administratif, saisi d'un recours de plein contentieux contre un arrêté d'insalubrité d'un immeuble ou d'un logement, doit tenir compte de la situation existant à la date à laquelle il se prononce et, notamment, de la circonstance que l'immeuble ou le logement en litige, qui ne constitue pas un danger pour la santé et la sécurité du voisinage, est inoccupé et libre de location, cette dernière circonstance, qui est susceptible de justifier que l'échéance fixée dans l'arrêté d'insalubrité pour prendre les mesures nécessaires à l'occupation de l'immeuble ou du logement soit différée, ne saurait en revanche fonder par elle-même l'annulation de ces mêmes mesures. 7. Il résulte de l'instruction que le logement appartenant à M. B a fait l'objet de trois visites du service communal d'hygiène et de sécurité de Roubaix entre février et novembre 2022. La première visite a permis de constater les éléments suivants : absence des diagnostics techniques obligatoires ; absence de détecteur de fumée ; installation électrique non conforme avec absence de compteur électrique individuel, rétrocession d'électricité à partir du second logement constituant l'immeuble, absence de tableau électrique individuel, présence de prises électriques dans deux pièces seulement avec nécessité pour l'occupant d'utiliser de multiples rallonges électriques pour l'alimentation des autres pièces, présence de multiples fils électriques apparents et de raccordements par dominos non sécurisés, cumulus partagé entre les deux logements avec alimentation en eau chaude sanitaire par intermittence ; chaudière dysfonctionnelle et inaccessible ; peintures au plomb écaillées ; absence d'aération dans les sanitaires et la cuisine ; absence de garde-corps pour les fenêtres dont la hauteur d'allège est inférieure au seuil réglementaire ; humidité excessive résultant d'un dégât des eaux ; absence de raccordement au réseau d'évacuation des eaux pluviales ; en parties communes, rampe d'escalier non conforme, peintures au plomb écaillées, absence d'extincteur, absence de porte palières coupe-feu. Par courrier du 4 mars 2022, il a été demandé au requérant de prendre dans un délai de trois semaines les mesures nécessaires aux désordres constatés. Si la deuxième visite a permis de constater que certaines mesures avaient été réalisées, parfois de manière provisoire, et que des démarches avaient été engagées s'agissant du dégât des eaux et de la mise en conformité de l'installation électrique, toutefois, les fils électriques apparents ainsi que les raccordements par dominos non sécurisés, la sécurisation de la rampe d'escalier et des garde-corps des fenêtres ainsi que la chaudière et le cumulus d'eau chaude sanitaire dysfonctionnels et inaccessibles n'avaient fait l'objet d'aucun traitement. Par courrier du 13 avril 2022, il a été demandé au requérant de prendre les mesures nécessaires dans un délai d'un mois. Lors de la troisième visite, le 30 novembre 2022, a été constaté l'existence d'une installation électrique dangereuse consistant, d'une part, en façade de l'immeuble, en l'installation d'un compteur électrique provisoire de chantier, sur lequel sont branchés des câbles volants détériorés et de section douteuse ainsi qu'un enrouleur non déroulé lesquels permettent, grâce à une arborescence de multiprises, l'alimentation des appareils électroménagers et du logement et, d'autre part, à l'intérieur du logement, en la présence persistante de fils électriques apparents et de raccordements par dominos non sécurisés, l'ensemble constituant un danger pour la sécurité des occupants en raison des multiples risques d'échauffement et donc d'incendie. Cette visite a également permis de constater l'absence de reprise de la rampe d'escalier et d'installation de garde-corps, constitutif d'un danger en raison des risques de chute et enfin l'absence de fonctionnement des radiateurs dont l'alimentation à partir de la chaudière avait été sectionnée, les occupants utilisant un chauffage d'appoint à combustion, lequel présente un risque d'intoxication au monoxyde de carbone. Le caractère anarchique et dangereux de l'installation électrique, signalé par les services communaux à Enedis, a eu pour conséquence la coupure immédiate de l'alimentation électrique du logement. C'est sur le fondement de ces dangers imminents pour la santé et la sécurité des occupants qu'a été pris l'arrêté en litige. 8. M. B soutient d'abord avoir pris certaines des mesures préconisées par les services communaux, à savoir la réalisation des diagnostics techniques du logement, l'installation d'un détecteur de fumée dans le logement et d'un extincteur dans les parties communes. Il conteste également la nécessité d'une ventilation dans les sanitaires et renvoie la responsabilité de l'absence de ventilation de la cuisine et de traitement du dégât des eaux au comportement de sa locataire. Toutefois, outre que les diagnostics ont permis de révéler des anomalies majeures du logement, ces éléments, antérieurs aux constats faits lors de la visite du 30 novembre 2022, sont dépourvus de lien avec les dangers qui fondent l'arrêté en litige, de sorte qu'ils sont sans incidence sur sa légalité. 9. Si le requérant se prévaut également de ce que sa locataire ne paie plus son loyer depuis qu'il lui a fait signifier son congé, une telle circonstance, à la supposer même avérée, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. 10. Si le requérant soutient ensuite que la locataire a refusé de le laisser pénétrer dans le logement ce qui a fait obstacle à la réalisation des travaux de mise en conformité de la rampe d'escalier dans les parties communes, il n'établit par les pièces qu'il produit ni la nécessité d'un accès au logement pour la réalisation de ces travaux, ni la réalité des refus qu'il dit avoir essuyés. 11. Le requérant soutient également que les travaux d'électricité nécessitent un délai supérieur à celui accordé par l'arrêté en litige. Toutefois, s'il produit le devis d'une entreprise d'électricité générale pour la remise en conformité de l'installation électrique intérieure du logement, ce dernier ne comporte aucune mention relative à la durée estimative des travaux. Et si la proposition de raccordement électrique faite par Enedis mentionne un délai de six semaines à compter de l'acceptation du requérant pour la réalisation des études et des travaux, cette proposition date du 27 juin 2022, de sorte qu'il était loisible au requérant de l'accepter et de faire réaliser les travaux avant l'édiction de l'arrêté en litige. 12. Si le requérant soutient encore que la réalisation des travaux, notamment électriques, nécessite que les locaux ne soient pas occupés, il ne ressort toutefois ni de la proposition de raccordement électrique faite par Enedis ni du devis relatif aux travaux sur l'installation électrique domestique à l'intérieur du logement que la réalisation de ces derniers nécessite que le logement soit inoccupé. 13. Le requérant soutient enfin que la coupure du courant par Enedis le 30 novembre 2022, en raison du danger présenté par le caractère anarchique et précaire de l'alimentation électrique du logement a fait disparaître le danger imminent constituant la principale motivation de l'arrêté en litige. Toutefois, contrairement à ce qui est allégué, la coupure du courant n'a nullement eu pour effet de faire disparaître la dangerosité tant du raccordement électrique extérieur que de l'installation électrique intérieure que le requérant, qui se déclare électricien, ne peut raisonnablement ignorer. De plus, la dangerosité de l'installation électrique constitue un danger imminent pour la santé des personnes susceptible de fonder la prise d'un arrêté de traitement d'insalubrité en procédure d'urgence. Enfin, les risques de chute, résultant de la rampe d'escalier et de l'absence de garde-corps aux fenêtres, ainsi que les risques pour la santé des occupants résultant de l'absence de chauffage, non contestés, sont susceptibles de constituer à eux seuls un danger imminent pour la santé des personnes susceptible de fonder la prise d'un arrêté de traitement d'insalubrité en procédure d'urgence. 14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 13 que l'état de l'immeuble présente toujours, à la date du présent jugement, un danger imminent pour la santé et la sécurité d'un occupant. Au regard de la gravité comme de la multiplicité de ces dangers, l'interdiction immédiate d'habiter comme la liste des travaux prescrits ne présente pas un caractère disproportionné. 15. En revanche, il résulte de l'instruction que le requérant a donné congé à sa locataire le 30 septembre 2022, à effet du 1er janvier 2023, et que cette dernière, si elle a laissé des effets personnels dans le logement, ne l'occupe néanmoins plus depuis la coupure du courant le 30 novembre 2022, de sorte que le logement est devenu inoccupé et libre de location postérieurement à l'édiction de l'arrêté en litige. Et il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que le logement ne serait pas sécurisé ou présenterait un danger pour la santé ou la sécurité des tiers. Dans ces conditions, M. B est seulement fondé à demander l'annulation du délai de vingt-et-un jours prescrit pour la réalisation des travaux. 16. En troisième et dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation : " Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. / Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1. / () ". 17. D'autre part, aux termes de l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : " I. ' () / Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. / Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. / () En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. / Le congé doit être () signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. / Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. () / A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué. / () ". 18. Il résulte de l'instruction que le requérant a donné le 30 septembre 2022 congé à sa locataire à effet du 1er janvier 2023, dans le respect du délai de préavis de trois mois, de sorte que sa locataire est dépourvue de tout titre d'occupation à compter du 1er janvier 2023. Si le préfet fait valoir que le congé donné par M. B ne peut être validé que par le juge, aucune disposition de la loi du 9 juillet 1989 précitée ne prévoit néanmoins l'homologation par le juge du congé donné par le propriétaire bailleur à son locataire. Le préfet fait également valoir que le congé, qui aurait pour seul objet de permettre à M. B d'échapper à ses obligations en matière de relogement et d'hébergement des occupants de son logement, ne reposerait pas sur un motif légitime et sérieux. Toutefois, le congé a été signifié le 30 septembre 2022, soit presque trois mois avant l'édiction de l'arrêté en litige. En tout état de cause, il n'appartient qu'au juge judiciaire d'apprécier si le congé a été délivré pour un motif légitime et sérieux, et le préfet ne produit aucune décision de justice définitive annulant ledit congé, laquelle aurait alors pour effet la reconduction tacite du bail faute de congé régulièrement délivré. Dans ces conditions, à supposer même que la locataire du requérant soit revenue dans les lieux après le 1er janvier 2023, elle serait alors occupante sans droit ni titre et n'entrerait ainsi pas, à la date du présent jugement, dans le champ d'application de l'obligation de relogement ou d'hébergement mise à la charge du propriétaire par l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation. De plus, il résulte de l'instruction que M. B a sollicité de sa locataire, par courriel du 22 décembre 2022, la restitution des clés et l'évacuation du mobilier lui appartenant et lui a proposé de réaliser l'état des lieux de sortie du logement le 30 décembre suivant. La seule circonstance que cette dernière, qui a refusé la restitution des clés ainsi que l'état des lieux de sortie, ait laissé des effets personnels dans le logement ne peut être regardée comme une cause de reconduction du bail, au demeurant non prévue par les dispositions de la loi du 9 juillet 1989 précitée. Par suite, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige en tant qu'il lui fait obligation d'assurer l'hébergement des occupants du logement objet dudit arrêté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2022 en tant qu'il fixe un délai de 21 jours pour l'exécution des travaux et qu'il ordonne le relogement et l'hébergement des occupants. Sur les frais de l'instance : 20. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 décembre 2022 est annulé en tant qu'il fixe un délai de vingt-et-un jours pour l'exécution des travaux et en tant qu'il fait obligation à M. B d'assurer l'hébergement des occupants du logement objet de cet arrêté. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 27 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia, présidente, - M. Bourgau, premier conseiller, - M. Horn, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le rapporteur, Signé T. BOURGAULa présidente, Signé J. FÉMÉNIA La greffière, Signé S. DEREUMAUX La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2300205
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TA5918 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2300205_20240418
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2300205_20240418