TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300205_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Loubat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de lui retirer sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer une carte de résident dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me Loubat en application des articles L.761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une des condamnations prévues par cet article pour fonder un retrait de carte de résident. Le préfet des Alpes-Maritimes auquel la requête a été communiquée n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Zettor. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 27 juillet 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a informé M. B, ressortissant cap-verdien, de sa décision de ne pas lui accorder le maintien de sa carte de résident valable jusqu'au 20 juin 2030 et invité l'intéressé à se présenter à la préfecture pour la délivrance d'un titre temporaire d'un an. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui est alors délivrée de plein droit " 3. Afin de prononcer le retrait de la carte de résident de M. B, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur l'article L.432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur la circonstance, non contestée, que M. B a été condamné par le tribunal correctionnel de Grasse à une peine d'emprisonnement, dont un an avec sursis, pour des faits d'agression sexuelle incestueuse sur un mineur de 15 ans. Il est constant que cette condamnation ne relève pas des délits énumérés à l'article L.432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme pouvant fonder un retrait de la carte de résident. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit est fondé et il y a lieu d'annuler la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer une carte de résident à M. B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Loubat, avocat de M. B, d'une somme de 900 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code justice administrative, ce dernier ayant par avance renoncé à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. DECIDE Article 1er : La décision du 27 juillet 2022 prise par le préfet des Alpes-Maritimes à l'encontre de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B une carte de résident dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Une somme de 900 euros est mise à la charge de l'Etat, au profit de Me Loubat, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Loubat et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Zettor, première conseillère, Mme Kolf, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. La rapporteure, signé V. Zettor La présidente, signé V. Chevalier-Aubert La greffière, signé C. Sussen La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2300205_20240502
Données disponibles
- Texte intégral