TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 26 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2300205_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. E C, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le chef d'établissement du centre de détention d'Argentan a ordonné son placement à l'isolement pour une durée de trois mois ; 2°) d'enjoindre au chef d'établissement d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - les faits en cause, à savoir des insultes et des menaces à l'encontre du personnel pénitentiaire, ne permettent pas de fonder une mesure d'isolement ; dès lors, la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision est entachée d'une inexactitude matérielle des faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Groch, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, écroué depuis le 14 novembre 2017, a été incarcéré au centre de détention d'Argentan du 26 juillet 2022 au 24 mai 2023. Par une décision d'urgence du 11 décembre 2022, M. C a fait l'objet d'un placement à l'isolement provisoire. Par une décision du 12 décembre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le chef d'établissement du centre de détention d'Argentan a confirmé cette mesure d'isolement pour une durée de trois mois. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision de placement à l'isolement de M. C a été prise le 12 décembre 2022 par Mme A B. En vertu d'une décision du 25 août 2022 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n°2002_08_17 de la préfecture de l'Orne le 29 août 2022, Mme A B, directrice des services pénitentiaires, disposait d'une délégation permanente de la part de M. D F, directeur d'établissement du centre de détention d'Argentan, aux fins de signer notamment les décisions de placement à l'isolement prévues aux articles R. 213-22, R. 213-23 et R. 213-31 du code pénitentiaire. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme A B n'était pas compétente pour engager les poursuites manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 213-18 du code pénitentiaire : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire () ". Aux termes de l'article R. 213-23 du même code : " Le chef de l'établissement pénitentiaire décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée. / Il rend compte sans délai de sa décision au directeur interrégional des services pénitentiaires ". Aux termes de l'article R. 213-30 de ce code, figurant au sein du paragraphe 4 relatif aux " Dispositions communes " au placement à l'isolement sur décision de l'administration et sur demande de la personne détenue : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. (). ". 4. D'une part, chaque décision de placement à l'isolement, la première comme les décisions ultérieures de prolongation, doit se fonder sur une appréciation des circonstances de fait existantes à la date à laquelle elle est prise et ne dépend pas des décisions précédentes. D'autre part, saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l'isolement, le juge administratif ne peut censurer l'appréciation portée par l'administration pénitentiaire quant à la nécessité d'une telle mesure qu'en cas d'erreur manifeste. 5. Pour prendre la décision de placement à l'isolement de M. C, le chef d'établissement s'est fondé sur le comportement pénitentiaire du requérant et sur les risques qu'il faisait peser sur le maintien du bon ordre du centre de détention, en particulier sur la circonstance qu'il a ouvertement menacé d'agresser un personnel aux fins d'obtenir son transfert de l'établissement alors qu'il faisait déjà l'objet d'une gestion équipée depuis le 25 novembre 2022 suite aux insultes et menaces proférées de manière réitérée à l'encontre du personnel pénitentiaire depuis son arrivée le 26 juillet 2022. M. C, qui conteste la réalité des faits mentionnés dans la décision contestée, soutient que la simple référence à des comptes-rendus d'incidents non assortie de précision ne suffit pas à établir la matérialité des faits reprochés. Il n'apporte toutefois aucun élément de nature à contredire sérieusement ces comptes-rendus, qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Il ressort de la liste des antécédents disciplinaires et de l'historique circonstancié des comptes-rendus d'incidents versés au dossier que M. C a proféré, les 30 septembre, 1er octobre, 3 octobre, 10 octobre, 3 novembre, 21 novembre, 25 novembre, 28 novembre et 1er décembre 2022, des insultes et des menaces à l'encontre du personnel pénitentiaire et qu'il a tenté à sept reprises pendant cette période d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel. Il ressort également des pièces du dossier que M. C a déclaré le 25 novembre 2022 qu'il allait agresser un surveillant et a tenté d'inciter les autres détenus du quartier disciplinaire à refuser de sortir à la fin de leur sanction afin de forcer l'administration à les transférer. Ces nombreux rapports d'incidents suffisent à eux seuls à démontrer l'incompatibilité du requérant avec un placement en détention ordinaire. Par suite, le placement en isolement de M. C constituait bien l'unique moyen de prévenir une atteinte à la sécurité des personnes et de l'établissement. Le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation, tout comme celui tiré de ce que la décision se fonde sur des faits matériellement inexacts, doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024. La rapporteure, Signé N. GROCH Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
DTA_2300205_20240726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel