TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2300206_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. B D, représenté par Me Bourg, avocate (AARPI Ad'Vocare), demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de 18 mois, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour la durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois ; 4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l'effacement de son inscription au fichier dénommé système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. D soutient : s'agissant de la décision de refus de titre de séjour : qu'elle est entachée d'incompétence ; s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - qu'elle est entachée d'incompétence ; - qu'elle est entachée d'un défaut d'examen réel et complet ; - qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; s'agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire : - qu'elle est entachée d'incompétence ; - qu'elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - qu'il bénéficiait de circonstances particulières au sens des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; s'agissant de la décision fixant le pays d'éloignement : - qu'elle est entachée d'incompétence ; - qu'elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; s'agissant de l'interdiction de retour : - qu'elle est entachée d'incompétence ; - qu'elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; s'agissant de l'assignation à résidence : - qu'elle est entachée d'incompétence ; - qu'elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. M. D a déposé une demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, enregistrée le 2 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l'article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jurie, magistrat désigné, qui a informé les parties de l'éventualité de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions de M. D tendant à l'annulation d'un refus de titre de séjour en date du 31 janvier 2023, motif pris de l'inexistence matérielle de ce dernier dès lors que par l'arrêté attaqué le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas édicté une telle décision ; - et les observations de Me Bourg, avocate, représentant M. D, qui a repris les moyens de la requête et qui, en outre, s'est désistée des conclusions à fin d'annulation d'un titre de séjour daté du 31 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 31 janvier 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. D, ressortissant tunisien, à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de 18 mois, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. Par un arrêté distinct, daté du même jour, l'autorité préfectorale a assigné l'intéressé à résidence pour la durée de 45 jours. Le requérant demande l'annulation de ces décisions. Sur l'étendue du litige : 2. Le désistement de M. D de ses conclusions tendant à l'annulation d'un refus de titre de séjour du 31 janvier 2023 est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : 3. M. D expose que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence. À l'appui de ce moyen le requérant fait valoir que le préfet ne justifie pas de ce que le signataire de cette décision bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée. Toutefois, le recours pour excès de pouvoir a pour objet, non de sommer le défendeur de justifier a priori de la légalité de la décision attaquée, mais de soumettre au débat des moyens sur lesquels le juge puisse statuer. À cet égard, le défendeur n'est tenu de verser des éléments au débat que si les moyens invoqués sont appuyés d'arguments ou de commencement de démonstration appelant une réfutation par la production d'éléments propres à l'espèce. Or, il ressort des mentions des deux arrêtés en litige que ceux-ci ont été signés par délégation, par Mme A et ont été pris sur le fondement d'une délégation de signature datée du 27 décembre 2022, conférée à cet agent, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Puy-de-Dôme, par le préfet dudit département. En outre, le requérant n'allègue pas que cette délégation de signature n'aurait pas été régulièrement publiée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la mesure d'éloignement en litige ne peut qu'être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 5. Le requérant soutient que le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation dans la mesure où il est atteint de troubles psychiatriques très invalidants, où il est soumis à une prise en charge médicale régulière, où il bénéficie de l'allocation adulte handicapé et où le préfet a été informé de cette situation. Toutefois, aucun des éléments du dossier postérieurs à l'avis émis le 3 novembre 2021 par le collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et notamment pas le compte rendu médical en date du 27 septembre 2022 et le certificat médical du 12 octobre 2022, établis par le docteur C ainsi que le compte rendu d'hospitalisation daté du 6 décembre 2022, rédigé par le professeur E, lesquels au demeurant concernent une pathologie et une intervention cardiaques et non des troubles psychiatriques, ne suffit à étayer la gravité des troubles dont le requérant expose souffrir alors, de surcroît qu'il n'allègue pas même dans ses écritures que l'absence de prise en charge de ses pathologies serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions et à supposer même que ces éléments aient été portés à la connaissance de l'autorité préfectorale préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de ce dernier, le préfet du Puy-de-Dôme était saisi d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles de M. D qui auraient justifié un examen par le collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ainsi, la seule absence de mention dans l'arrêté attaqué des éléments médicaux dont se prévaut M. D n'est, à elle seule, pas de nature à révéler un défaut d'examen de son état de santé par l'autorité préfectorale. Par ailleurs, si à l'appui de son moyen tiré du défaut d'examen réel et complet, le requérant fait état d'une résidence habituelle en France depuis 2012 qui aurait été ignorée par le préfet du Puy-de-Dôme, aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer, d'une part, la résidence alléguée par l'intéressé sur le territoire français depuis 2012 et, d'autre part, que des pièces attestant d'une telle résidence auraient été portées à la connaissance de l'autorité préfectorale préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet, tel que soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire : 7. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire du refus de délai de départ volontaire doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus pour écarter le même moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français, énoncés précédemment au point 3 du présent jugement. 8. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé contre le refus de délai de départ volontaire doit être écarté. 9. Le requérant expose qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public au sens du 1° des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il n'en demeure pas moins que l'autorité préfectorale a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. D, non seulement en se fondant sur les dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais également sur le fondement du 3° du même article. Ainsi, il ressort des propres mentions de l'arrêté en litige que le préfet du Puy-de-Dôme aurait pris une décision identique même si le comportement de l'intéressé n'avait pas constitué pas une menace pour l'ordre public. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 10. M. D fait valoir qu'il existait des circonstances particulières au sens de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisant obstacle à l'édiction du refus de délai de départ volontaire qui lui a été opposé. Toutefois, d'une part, l'existence d'une requête en cours d'instruction devant le tribunal dirigée contre un précédent arrêté de refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français n'est pas, par elle-même et à elle seule, de nature à constituer une circonstance particulière au sens des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, M. D se prévaut, également à titre de circonstances particulières, d'une prise en charge régulière pour des troubles psychiatriques ainsi que d'une résidence sur le territoire français d'une durée de dix ans remontant à l'année 2012. Toutefois, aucun des éléments médicaux du dossier ne tend à corroborer ni une prise en charge de l'intéressé au titre de troubles de nature psychiatrique, ni que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, ainsi qu'il a été énoncé au point 5 du présent jugement, aucune des pièces du dossier ne tend à conforter les allégations de M. D selon lesquelles il résiderait habituellement en France depuis 2012. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à invoquer le bénéfice de circonstances particulières au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision fixant le pays d'éloignement : 11. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision fixant le pays d'éloignement doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus pour écarter le même moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français, énoncés précédemment au point 3 du présent jugement. 12. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé contre la décision fixant le pays d'éloignement doit être écarté. S'agissant de l'interdiction de retour : 13. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'interdiction de retour doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus pour écarter le même moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français, énoncés précédemment au point 3 du présent jugement. 14. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé contre l'interdiction de retour doit être écarté. 15. Le requérant invoque la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles " des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". À l'appui de ce moyen, M. D se prévaut de sa situation personnelle tenant à son état de santé et à la durée de sa résidence en France. Toutefois, il ressort de ce qui a été énoncé aux points 5 et 10 du présent jugement que ni l'état de santé de l'intéressé, ni la durée de sa résidence sur le territoire français ne peuvent être regardés comme des circonstances humanitaires au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. S'agissant de l'assignation à résidence : 16. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'assignation à résidence doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus pour écarter le même moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français, énoncés précédemment au point 3 du présent jugement. 17. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé contre l'assignation à résidence doit être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 31 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de 18 mois, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et l'a assigné à résidence pour la durée de 45 jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D, n'implique aucune mesure particulière d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions du requérant à fin d'injonction ne peuvent être accueillies. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 20. M. D a déposé une demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle enregistrée le 2 février 2023. Il ne résulte pas de l'instruction que le bureau d'aide juridictionnelle aurait statué sur cette demande. 21. Selon les dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de la même loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ". 22. La requête présentée par M. D n'est assortie que de moyens, soit ne présentant pas un caractère sérieux, soit, pour ceux tenant à l'appréciation de sa situation personnelle, n'étant assortis d'aucun élément tendant à étayer ses allégations. Par suite, cette requête est manifestement dénuée de fondement, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les frais d'instance : 23. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 que le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées sur le fondement desdites dispositions doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. D de ses conclusions à fin d'annulation d'un refus de titre de séjour en date du 31 janvier 2023. Article 2 : M. D n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le magistrat désigné, G. JURIE La greffière, I. SUDRE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300206
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA637 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300206_20230207
TA6724 juin 2025
DTA_2300206_20250624Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2300206_20230207
Données disponibles
- Texte intégral