TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2300206_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, représenté par le cabinet Saidji et Moreau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme A du logement qu'elle occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Indochine sis 18 boulevard d'Indochine à Paris (75019) et de tout occupant de son chef ; 2°) d'enjoindre à Mme A de quitter le logement dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le juge administratif est compétent pour connaître d'une demande d'expulsion formulée par lui en ce que cette dernière vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'occupation irrégulière l'empêche d'assurer le bon fonctionnement du service public dont il a la charge ; - sa demande ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que, d'une part, la décision unilatérale d'admission prévoit que l'occupation n'est consentie que pour une durée d'un an et, d'autre part, le règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS prévoit qu'un bénéficiaire ne peut occuper un logement dans une résidence universitaire s'il n'a pas préalablement fait l'objet d'une décision expresse d'admission ou de réadmission. La requête a été communiquée à Mme A qui n'a pas produit d'écriture en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Buissereth, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Ben Hamouda, représentant le CROUS de Paris ; - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Lorsque le juge des référés est saisi d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence, d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 2. Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l'éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où la résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d'expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge et ressortit en conséquence à la compétence de la juridiction administrative. 3. Il incombe au juge administratif, saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un occupant d'un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d'une demande d'expulsion en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés apprécie, pour décider s'il y a lieu d'y faire droit, si les conditions d'utilité et d'urgence posées par cet article sont remplies. 4. Aux termes de l'article 1 du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS : " Un bénéficiaire ne peut occuper un logement dans une résidence universitaire s'il n'a pas préalablement fait l'objet d'une décision expresse d'admission ou de réadmission du directeur général ou de la directrice générale du Crous ". En outre, l'article 2 du même règlement prévoit que : " L'occupant qui ne dispose pas d'une décision expresse d'admission ou de réadmission ou qui perd son droit d'occupation en cours d'année devient sans droit ni titre. Son maintien illégal dans les lieux entraînera la mise en œuvre d'une procédure d'expulsion, sans préjudice du recouvrement des redevances d'occupation dont il pourrait être débiteur ". Enfin, aux termes de l'article 20.1 dudit règlement : " L'occupant reçoit une décision motivée de non-réadmission concernant la prochaine année universitaire. / En cas de maintien dans les lieux au-delà de l'échéance de la décision initiale, une mise en demeure de quitter les lieux lui sera notifiée. Il dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification pour quitter les lieux. / A défaut le Crous saisira la juridiction administrative aux fins d'expulsion. " 5. Il résulte de l'instruction que, par une décision du directeur général du CROUS de Paris, Mme A a été admise à occuper un logement de type T1 dans la résidence Indochine pour une période courant jusqu'au 31 août 2021. Par une décision expresse du 15 novembre 2022 notifiée le 13 décembre suivant, le directeur général du CROUS de Paris n'a pas renouvelé le droit d'occupation de Mme A dans le logement de la résidence Indochine eu égard à sa dette locative, à la mise en jeu de la garantie Visale ainsi qu'à l'absence de justification du statut d'étudiant. Par un courrier du 1er décembre 2022 notifié le 28 décembre suivant, le directeur général du CROUS de Paris l'a mise en demeure de quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la réception du courrier. 6. Il résulte également de l'instruction que Mme A occupe un logement dans la résidence Indochine depuis le 7 octobre 2020. Malgré la décision de non-réadmission et la mise en demeure de quitter les lieux qui lui ont été notifiées respectivement les 13 et 28 décembre 2022, elle occupe toujours le logement de la résidence Indochine sans justifier d'aucun titre l'y habilitant. Dans ces conditions, et alors même que la décision expresse de non-réadmission a été prise postérieurement à la rentrée universitaire, la demande du CROUS de Paris ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par ailleurs, l'urgence et l'utilité de la mesure demandée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de Paris qui se trouve empêché de disposer du logement occupé par l'intéressée pour satisfaire les demandes d'autres étudiants. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à Mme A de libérer le logement qu'elle occupe dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une l'astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du CROUS de Paris présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme A de libérer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'elle occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Indochine sis 18 boulevard d'Indochine dans le 19ème arrondissement de Paris. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du CROUS de Paris est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris et à Mme N'Nassta A. Fait à Paris, le 21 février 2023. La juge des référés, M.-P. B La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2300206_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel