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TA86 · étrangers JU — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300206_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2023, M. D C A, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer une autorisation de séjour lui permettant de travailler, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de dix jours sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D C A, ressortissant congolais né le 28 juillet 1971 à Kinshasa (Congo), déclare être entré en France en 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 4 mars 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 25 novembre 2022. Par un arrêté du 27 décembre 2022, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivré un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par deux arrêtés du 6 mai 2022 et du 2 février 2023, régulièrement publiés au recueil des actes administratifs spécial de l'Etat dans le département, M. Xavier Marotel, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation de la préfète des Deux-Sèvres à l'effet de signer tous arrêtés et décisions qui concernent la mise en œuvre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. C A et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Il mentionne sa demande d'asile rejetée par l'OFPRA le 4 mars 2022 et par la CNDA le 25 novembre 2022, sa situation privée et familiale et le fait que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines et traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, l'arrêté attaqué, qui permet de vérifier que l'autorité préfectorale a procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle, est suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 5. Si M. C A, sans profession, se prévaut de la présence de ses enfants en France, ces derniers ont vocation, en raison de leur très jeune âge, à retourner avec lui au Congo, pays dans lequel l'intéressé a vécu 50 ans et dont il possède la nationalité. Ainsi, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Congo. Par ailleurs, il ne justifie pas avoir tissé sur le territoire national des liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables. Par suite, la préfète n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni celles de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et notamment son article 3. Pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ses décisions sur la situation personnelle du requérant. 6. Il résulte de ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions de M. C A tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C A est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C A et à la préfète des Deux-Sèvres. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mars 2023. La magistrate désignée, Signé S. B La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière, D. GERVIER N°2300206
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2300206_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel