TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2300207_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, Mme B A, représenté par Me Badji Ouali, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023, le préfet du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu en indiquant qu'un rendez-vous fixé au 16 janvier 2023 a été accordé à la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Il résulte de l'instruction que le préfet du Rhône a décidé de faire droit à la demande de rendez-vous de la requérante et a ainsi fixé un rendez-vous à Mme B A en préfecture pour le 16 janvier 2023 et qu'elle a ainsi pu déposer sa demande de titre de séjour et a été munie d'un récépissé. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui fixer un tel rendez-vous sont devenues sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B A au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui fixer un rendez-vous. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Rhône. Fait à Lyon le 3 février 2023. Le juge des référés Marc Clément La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2300207_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA