TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300207_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, et un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 11 et 13 février 2023, Mme B A, représentée par Me Gueye, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations Me Gueye, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de Mme A, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de l'Aude n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante comorienne née le 22 décembre 1999 à Sima-Anjouan (Comores), déclare être entrée à Mayotte en décembre 2012 et sur le territoire métropolitain le 9 août 2021. Elle a bénéficié de cartes de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " délivrées par le préfet de Mayotte valables du 6 juin 2019 au 5 mai 2020 et du 17 septembre 2020 au 16 septembre 2021. Le 11 mars 2022, elle a sollicité son admission au séjour en France en qualité d'étudiante auprès du préfet de la Haute-Garonne, qui a refusé sa demande par une décision du 16 décembre 2022. Par un arrêté du 9 janvier 2023, le préfet de l'Aude l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il est constant que Mme A a résidé depuis l'année 2014 à Mayotte, où elle a été placée auprès des services de l'aide sociale à l'enfance pendant sa minorité et où elle s'est vue délivrer des titres de séjour par le préfet de ce département portant la mention " vie privée et familiale " valables du 6 juin 2019 au 5 mai 2020 et du 17 septembre 2020 au 16 septembre 2021. S'il résulte de ce qui a été dit au point 1 qu'après être entrée en France métropolitaine le 9 août 2021, elle a sollicité un titre de séjour en qualité d'étudiante le 11 mars 2022 qui lui a été refusé le 16 décembre 2022, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir été scolarisée à Mayotte et y avoir suivi une formation supérieure pour l'obtention d'un brevet de technicien supérieur " Support à l'action managériale ", elle s'est inscrite pour l'année universitaire 2022-2023 à l'Université de Toulouse Jean-Jaurès en L1 " Documentation ". En outre, si elle ne justifie que d'attaches amicales et sentimentales récentes en France métropolitaine, il ressort des pièces du dossier qu'elle a quitté son pays d'origine pour Mayotte à l'âge de treize ans, alors que ses parents étaient décédés depuis plusieurs années, qu'elle n'a plus aucune attache aux Comores et qu'elle n'y est pas retournée depuis. Par conséquent, si Mme A ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale ancienne, stable et intense sur le territoire national, il résulte cependant de ce qui précède qu'elle ne bénéficie d'attaches et d'éléments d'intégration sociale, en particulier en raison de ses études, que sur le seul territoire français. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, en obligeant Mme A à quitter le territoire français, le préfet de l'Aude a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Le moyen invoqué à cet égard doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. L'illégalité de cette décision prive de base légale les autres décisions, contenues dans le même arrêté, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. Il s'ensuit que l'arrêté du 9 janvier 2023 du préfet de l'Aude doit être annulé dans l'ensemble de ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. L'annulation prononcée par le présent jugement implique que le préfet de l'Aude procède à un réexamen de la situation administrative de l'intéressée, à la lumière des motifs de l'annulation, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en la munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Gueye à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Gueye la somme de 1 250 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros lui sera directement versée. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Aude du 9 janvier 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Aude de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gueye renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Gueye la somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante, la somme de 1 250 euros lui sera directement versée. Article 5: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Gueye et au préfet de l'Aude. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023 Le magistrat désigné, B. D Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2300207_20230330
Données disponibles
- Texte intégral