TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300207_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. C B, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d'Argentan a ordonné son placement en régime différencié de détention ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de placement en régime différencié constitue une mesure faisant grief ; - cette décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un défaut de matérialité des faits ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Groch, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, écroué depuis le 20 janvier 2016, a été incarcéré au centre de détention d'Argentan du 18 octobre au 28 décembre 2022. Par une décision du 25 novembre 2022, il a fait l'objet d'un placement en régime contrôlé de détention. Par la présente requête, il demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Orne n°17 du 29 août 2022 et consultable sur le site internet de la préfecture, le chef d'établissement du centre de détention d'Argentan a donné délégation permanente de signature et de compétence à M. A D, directeur des services pénitentiaires et adjoint au chef d'établissement, à l'effet de signer les décisions de placement dans des régimes de détention différenciés. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit, par suite, être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 6 du code pénitentiaire : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap, de l'identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-4 du même code : " La répartition des personnes condamnées dans les établissements pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. / Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. / Le placement d'une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits mentionnés par les dispositions de l'article L. 6 ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " Un parcours d'exécution de la peine est élaboré par le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation pour les personnes condamnées, en concertation avec ces dernières, dès que leur condamnation est devenue définitive. / Le projet initial et ses modifications ultérieures sont portés à la connaissance du juge de l'application des peines ". Aux termes de l'article L. 212-9 du même code : " Dès leur accueil dans l'établissement pénitentiaire et à l'issue d'une période d'observation pluridisciplinaire, les personnes détenues font l'objet d'un bilan de personnalité. ". Aux termes de l'article D. 211-36 du même code : " Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l'application des dispositions de l'article L. 211-4, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d'exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d'exécution de la peine ". Ces dispositions autorisent le chef d'établissement à prévoir, dans le cadre du règlement intérieur adapté à son établissement, des régimes différenciés de détention selon les détenus, sans que ce placement en régime différencié ne revête un caractère disciplinaire. 4. Par ailleurs, le règlement intérieur du centre de détention d'Argentan indique, au I. 1. de son article 8 relatif au régime différencié, que " Le séjour au quartier arrivant est une période d'observation qui permet d'établir une première évaluation sur la personne détenue. / A l'issue de cette période d'accueil, le président de la commission pluridisciplinaire unique (CPU) arrivant décide de l'affectation de la personne détenue dans l'un des régimes. ". Pour la révision du régime de détention en cours de détention, le règlement intérieur précise, aux termes du I. 2. e) du même article : " Lors du placement initial ou d'une révision, les facteurs suivants sont pris en compte : -le comportement avec les autres personnes détenues / -le comportement avec le personnel / -le respect des règles de vie collective et du règlement intérieur / -le risque de prosélytisme / -les efforts de réinsertion / -la capacité à se gérer en autonomie / -les menaces pesant sur la sécurité de la personne détenue en détention (). ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, suite à un changement d'affectation par mesure d'ordre et de sécurité du 19 septembre 2022, a été transféré au centre de détention d'Argentan le 18 octobre 2022. Il ressort de la synthèse de la commission pluridisciplinaire unique " arrivants " du 28 octobre 2022 qu'il a été encouragé, entre autres, à " conserver un bon comportement et être respectueux envers le personnel - à effectuer une demande de travail ou de formation - à solliciter des activités () - à prendre contact avec la comptabilité pour mettre en place des versements volontaires pour les parties civiles, amendes et droits fixes de procédures () ". Par ailleurs, il ressort de la décision litigieuse qu'un mois après le premier passage devant la CPU " arrivants ", le requérant n'avait effectué aucune " demande de travail et/ou de cours, et/ou de formation et/ou de versements volontaires " et qu'il n'avait engagé aucune préparation à la sortie. Ainsi, si M. B se borne à soutenir que son affectation en régime de détention " contrôlé " est fondée sur des faits matériellement inexacts, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, le requérant n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause la matérialité des griefs retenus à son encontre et qui ont motivé la décision en litige. Au surplus, il ressort du mémoire en défense et il n'est pas contesté que le parcours pénitentiaire du requérant est émaillé d'incidents disciplinaires, notamment de menaces et violences verbales envers les agents pénitentiaires, et qu'il a tenu le 1er juillet 2022 des propos menaçants envers un membre du personnel pénitentiaire ayant notamment motivé son changement d'affectation. Dans ces conditions, eu égard à l'absence d'effort de réinsertion de M. B durant sa détention, il ne ressort pas des pièces du dossier que le chef d'établissement aurait commis une erreur d'appréciation en affectant M. B à un régime de détention " contrôlé " le 25 novembre 2022, ni qu'il se serait fondé sur des faits matériellement inexacts. Les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 novembre 2022. Les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent par suite être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. La rapporteure, Signé N. GROCH Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2300207_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel