TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2300208_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 9 février 2023, Mme C D, représentée par Me Bertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 23 janvier 2023 par lesquels le préfet du Doubs a décidé de la remettre aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa demande d'admission provisoire au séjour dans un délai de huit jours à compter de cette même notification ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Mme D soutient que : S'agissant de la décision portant transfert aux autorités italiennes : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles 9, 11, 18, 21, 24 et 25 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ainsi que celles de son annexe I ; - elle méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas démontré que les informations prévues par cet article lui ont été remises, dans une langue qu'il comprend, dès le début de la procédure ; - elle méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 car il n'est pas démontré que l'entretien a été mené par un agent qualifié en vertu du droit national et dans une langue qu'il comprend et que le compte-rendu de cet entretien lui aurait été remis ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que les dispositions des articles 3.1 et 17 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. S'agissant de la décision d'assignation à résidence : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est dépourvue de base légale, en raison de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités italiennes. Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Besson, conseillère, - les observations de Me Gorgulu, substituant Me Bertin, représentant Mme D, - et les observations de la requérante, avec l'assistance d'un interprète agréé en langue lingala. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante congolaise née le 28 juin 1967, est entrée irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée. Le 26 août 2022, elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugiée auprès des autorités françaises. La consultation des données biométriques Visabio lors de l'instruction de sa demande a révélé que ses empreintes avaient préalablement été relevées par les autorités consulaires italiennes en République Démocratique du Congo (RDC) qui lui ont délivré, le 19 juillet 2022, un visa de type C valable du 21 juillet au 4 septembre 2022. Ces autorités, saisies par le préfet du Doubs d'une demande de prise en charge de la requérante, ont donné leur accord explicite le 10 novembre 2022 pour son admission. Par deux arrêtés en date du 23 janvier 2023, le préfet du Doubs a décidé de transférer Mme D aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et de l'assigner à résidence dans ce département, pour une durée de quarante-cinq jours. Mme D demande l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes : 2. En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs le même jour, le préfet du Doubs a délégué sa signature à Mme B, directrice de cabinet, pour " les refus de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire, les refus de délai de départ volontaire, les interdictions de retour, les décisions portant fixation du pays de destination, les assignations à résidences, les décisions de rétention administrative, les décisions de réadmissions en application des accords de Dublin ". Par suite, le moyen tiré de ce que Mme B n'était pas compétente pour signer la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, quand bien même elle n'aurait pas visé l'ensemble des règlements applicables à la situation de la requérante. Elle est, par suite, suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, aux termes du 1 de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 : " Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, accompagnée des données visées à l'article 11, points b) à g) du présent règlement. () ". Aux termes du 5 de l'article 9 de ce règlement : " le système central transmet automatiquement le résultat positif ou négatif de la comparaison à l'Etat membre d'origine. En cas de résultat positif, il transmet, pour tous les ensembles de données correspondant au résultat positif, les données visées à l'article 11, point à° à k), en même temps que la marque visée à l'article 18, paragraphe 1, le cas échéant. ". Aux termes de l'article 11 de ce règlement : " Seules sont enregistrées dans le système central les données suivantes: / a) données dactyloscopiques; / b) État membre d'origine, lieu et date de la demande de protection internationale; dans les cas visés à l'article 10, point b), la date de la demande est la date saisie par l'État membre qui a procédé au transfert du demandeur; / c) sexe; /d) numéro de référence attribué par l'État membre d'origine; /e) date à laquelle les empreintes ont été relevées; /f) date à laquelle les données ont été transmises au système central; / g) code d'identification de l'opérateur; / h) le cas échéant, conformément à l'article 10, point a) ou b), la date d'arrivée de la personne concernée à la suite d'un transfert réussi; / i) le cas échéant, conformément à l'article 10, point c), la date à laquelle la personne concernée a quitté le territoire des États membres; / j) le cas échéant, conformément à l'article 10, point d), la date à laquelle la personne concernée a quitté le territoire des États membres ou en a été éloignée; / k) le cas échéant, conformément à l'article 10, point e), la date à laquelle la décision d'examiner la demande a été prise. ". Aux termes de l'article 18 du même règlement : " Aux fins prévues à l'article 1 er, paragraphe 1, l'État membre d'origine ayant accordé une protection internationale à un demandeur d'une protection internationale dont les données ont été précédemment enregistrées dans le système central en vertu de l'article 11 marque les données pertinentes conformément aux exigences de la communication électronique avec le système central fixées par l'agence. Ce marquage est conservé dans le système central conformément à l'article 12 aux fins de la transmission au titre de l'article 9, paragraphe 5. Le système central informe tous les États membres d'origine du marquage par un autre État membre d'origine de données ayant généré un résultat positif avec des données qu'ils avaient transmises au sujet de personnes visées à l'article 9, paragraphe 1, ou à l'article 14, paragraphe 1. Ces États membres d'origine marquent également les ensembles de données correspondants. ". Aux termes de l'article 24 de ce règlement : " () 2. Les États membres transmettent les données visées à l'article 11, à l'article 14, paragraphe 2, et à l'article 17, paragraphe 2, par voie électronique. Les données visées à l'article 11 et à l'article 14, paragraphe 2, sont enregistrées automatiquement dans le système central. Dans la mesure où cela est nécessaire au bon fonctionnement du système central, l'agence fixe les exigences techniques nécessaires pour que les données puissent être correctement transmises par voie électronique des États membres au système central et inversement. () 6. Le système central confirme dès que possible la réception des données transmises. À cette fin, l'agence fixe les exigences techniques nécessaires pour faire en sorte que les États membres reçoivent un récépissé s'ils en ont fait la demande. " Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 2. Le système central procède aux comparaisons en suivant l'ordre dans lequel les demandes lui parviennent. Chaque demande est traitée dans les 24 heures. Un État membre peut demander, pour des motifs relevant de son droit national, que des comparaisons particulièrement urgentes soient effectuées dans l'heure. Si ces délais ne peuvent être respectés pour des raisons qui échappent à la responsabilité de l'agence, le système central traite en priorité les demandes dès que ces raisons ont disparu. En pareil cas, dans la mesure où cela est nécessaire pour le bon fonctionnement du système central, l'agence établit des critères en vue de garantir le traitement prioritaire des demandes. () 4. Le résultat de la comparaison est immédiatement vérifié dans l'État membre de réception par un expert en empreintes digitales au sens de ses règles nationales, qui est spécialement formé pour effectuer les types de comparaison d'empreintes digitales prévus dans le présent règlement. Aux fins prévues à l'article 1er paragraphe 1, du présent règlement, l'identification définitive est effectuée par l'État membre d'origine en coopération avec les autres États membres concernés, en vertu de l'article 34 du règlement (UE) n o 604/2013. " Enfin, l'annexe 1 de ce règlement définit le " format pour les données et fiche pour les empreintes digitales ". 5. En annexe à ses observations en défense, le préfet a produit la fiche décadactylaire n° FR19930616585 qui fait apparaître que les empreintes digitales de la requérante ont été saisies en Italie et, en France, le 26 août 2022. D'une part, la requérante, qui ne conteste pas qu'elle a bien sollicité un visa auprès des autorités consulaires italiennes en RDC ne contredit aucune des informations issues de la comparaison de ses empreintes avec les informations contenues dans le fichier européen Visabio et n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la réalité de la correspondance entre les empreintes relevées par les autorités italiennes et celles relevées en France lors de la demande d'asile qu'elle a formulée. D'autre part, l'intéressée ne fait état d'aucun élément précis et sérieux pouvant laisser supposer que la consultation de ce fichier n'aurait pas été réalisée dans les conditions mentionnées par les dispositions ci-dessus rappelées du règlement (UE) n° 603/2013 et du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 6. En quatrième lieu, il résulte des dispositions des articles 4 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions susmentionnées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Le préfet du Doubs produit en défense les premières pages des brochures figurant en annexe X du règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " (brochure A) et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B) rédigées en langue lingala, que la requérante comprend et avec laquelle elle s'exprime à l'audience. Ces documents sont revêtus de l'indication de la date de remise, le 26 août 2022 et de la signature de l'intéressée, et comportent l'ensemble des informations prévues par les dispositions des articles 29 du règlement n° 603/2013, et 4 du règlement n° 604/2013. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a bénéficié d'un entretien individuel qui s'est tenu le 26 août 2022 à la préfecture du Doubs avec l'assistance d'un interprète agréé en langue lingala et en présence d'un agent de la préfecture, dont il n'est pas établi qu'il ne saurait être considéré comme une personne qualifiée, quand bien même il n'aurait signé le compte-rendu de cet entretien que par ses initiales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien ne se serait pas déroulé dans des conditions garantissant sa confidentialité ni, au vu du résumé qui en a été établi, qu'il n'aurait pas permis à Mme D de faire valoir toutes les observations utiles requises. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la communication du résumé de cet entretien aurait été refusée à la requérante ou à son conseil. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de transfert aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté comme non fondé. 10. En dernier lieu, aux termes du 1 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () /2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 12. La requérante fait valoir que l'Italie réserve des conditions d'accueil des demandeurs d'asile et de traitement de leurs demandes de protection non-conformes aux standards européens et fait état, notamment, d'articles de " Médecins sans frontières " du 20 février 2018, et des conclusions du rapport 2017-2018 d'Amnesty international, de celui de France Terre d'Asile du 11 février 2021, de celui du Comité contre la torture de l'ONU du 21 novembre 2017 et enfin de ceux du 8 mai 2019 et du 10 juin 2021 de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR). Par ailleurs, elle fait valoir à l'audience qu'elle souffre de douleurs dorsales importantes nécessitant une prise en charge médicale que les autorités italiennes ne sont pas en mesure de lui apporter. 13. Toutefois, l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Or, les éléments auxquels renvoie Mme D, révèlent certes des défaillances, sans pour autant que celles-ci puissent être qualifiées de systémiques, et ne permettent pas d'établir que les autorités italiennes seraient dans l'incapacité structurelle d'examiner sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par ailleurs, si Mme D soutient qu'aucune prise en charge médicale adaptée ne lui aurait été proposée en Italie, aucune pièce ne permet de l'établir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point 10 doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 14. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 2, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 15. En second lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant transfert aux autorités italiennes n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme D n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence. 16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés attaqués. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de Mme D n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. La magistrate désignée, M. ALa greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière N°2300208
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2300208_20230210
Données disponibles
- Texte intégral