TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300208_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 janvier et 15 février 2023, M. A B, représenté par Me Adjam, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen suffisamment approfondi de sa situation ; - le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - le jugement n° 2008002 du 10 mars 2021 du tribunal administratif de Versailles ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Connin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 2 mars 1988, est entré en France le 16 octobre 2018 muni d'un visa de court séjour. Il a sollicité le 19 août 2022 un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi. Par un arrêté du 9 décembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 9 décembre 2022 : 2. L'arrêté du 9 décembre 2022 a été signé par M. Julien Bertrand, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, qui a reçu délégation de signature à cet effet du préfet des Yvelines par un arrêté du 23 septembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture des Yvelines. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, si M. B soutient que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier qu'elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle précise notamment les éléments relatifs à la situation professionnelle et privée du requérant qui lui permettaient de comprendre les motifs de rejet de sa demande de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation de M. B au regard des éléments dont il avait connaissance. 5. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 7. M. B fait valoir qu'il réside de manière continue en France depuis le 16 octobre 2018. Il produit des attestations rédigées par trois amis ainsi que par l'une de ses sœurs, deux nièces et des cousins, de nationalité française, qui font état des relations qu'ils entretiennent avec le requérant. Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir l'intensité des liens personnels et familiaux que M. B, célibataire et sans charge de famille, aurait noués en France, alors, d'une part, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et quatre de ses frères et sœurs et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de trente ans, et, d'autre part, qu'il n'a pas exécuté, en dépit du rejet par un jugement du 10 mars 2021 du tribunal administratif de Versailles du recours dirigé contre elle, la précédente mesure d'éloignement, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un an, prononcée à son encontre le 25 novembre 2020. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été recruté sous contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2018 en qualité d'employé polyvalent par la société Boucherie label viande, d'abord à temps partiel puis à temps complet à compter du 1er novembre 2020. Cependant, au vu de l'ensemble de la situation de M. B, le préfet des Yvelines, qui a apprécié l'opportunité d'une mesure de régularisation, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en refusant son admission exceptionnelle au séjour. 8. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant a` l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". L'article L. 613-1 du même code énonce que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". 12. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français édictée en application des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de motivation spécifique. 13. La décision attaquée mentionne les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est suffisamment motivée ainsi qu'il est dit au point 3 du présent jugement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision refusant à M. B un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. 15. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant a` l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. B aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience publique du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Christine Grenier, présidente, Mme Virginie Caron, première conseillère, M. Nicolas Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. Le rapporteur, signé N. CONNIN La présidente, signé C. GRENIER La greffière, signé A. ESTEVES La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 7
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7823 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300208_20230323
TA4419 octobre 2023
DTA_2008002_20231019TA3125 juillet 2024
DTA_1901371_20240725Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2300208_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel