TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300208_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, la SARL golf de Bois Guillaume , représentée par Me Boyer, SELARL AUDICIT, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la métropole Rouen Normandie de réaliser tous travaux conservatoires destinés à permettre la gestion des eaux pluviales sur l'emprise de la ZAC de la Ronce en prévoyant en particulier une gestion centennale de ces eaux, un débit de fuite régulé à 2l /s/ha et la mise en place de pré-traitements favorisant la décantation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ; 2°) subsidiairement, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la métropole Rouen Normandie de réaliser tous travaux conservatoires permettant d'éviter la pollution de son bassin de rétention, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la métropole Rouen Normandie la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Les eaux du lac de rétention qui permet l'arrosage du golf sont boueuses et chargées ; ceci résulte des travaux d'aménagement, de l'autre côté de l'autoroute, de la phase 3 de la ZAC de la Plaine de la Ronce, plus précisément des travaux de terrassement actuellement réalisés ; - La condition d'urgence est remplie, l'arrosage du golf se faisant à partir des eaux du lac de rétention ; - Les mesures demandées, définies par la société ECOTONE, sont utiles à la résolution du problème. Par un mémoires en défense, enregistré le 10 février 2023, la métropole Rouen Normandie conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que : - A titre principal, la requête est irrecevable car elle n'a pas qualité pour répondre aux demandes émises ; - A titre subsidiaire, la requête est également irrecevable car les conditions d'urgence et d'utilité ne sont pas remplies et car il existe une contestation sérieuse ; - A titre infiniment subsidiaire, faute notamment de toute expertise, il n'est pas justifié d'une responsabilité du maître d'ouvrage des opérations d'aménagement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative . Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " . 2. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En particulier, le juge des référés peut, pour prévenir ou faire cesser un dommage imputable à des travaux publics ou à un ouvrage public, enjoindre au responsable du dommage de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou mettre un terme à des dangers immédiats, en l'absence de contestation sérieuse tant sur l'imputabilité du dommage à ces travaux publics ou l'ouvrage public que sur la faute que commet la personne publique en s'abstenant, hors toute justification par un motif d'intérêt général ou par les droits des tiers, de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets 3. La société golf de Bois Guillaume expose qu'elle arrose les terrains de son golf au moyen d'un lac de rétention qu'elle a créé pour recueillir les eaux pluviales et que, depuis quelque temps, les eaux du lac sont devenues boueuses et chargées. Elle impute cette situation à la circonstance que des travaux de terrassement ont été réalisés sur un terrain voisin, pour le compte de la métropole Rouen Normandie, dans le cadre de l'aménagement de la ZAC de la Plaine de la Ronce. Toutefois, le constat d'huissier dressé le 2 décembre 2022 qui montre essentiellement le caractère très boueux des eaux du lac de rétention et la présence, de l'autre côté de l'autoroute, dans l'axe de ruissellement des eaux, d'une grande mare d'eau boueuse située sur l'emprise de ZAC de la Plaine de la Ronce, ne suffit pas à démontrer, le constat ayant notamment été réalisé après quinze jours de précipitations importantes, que la situation des eaux du lac de rétention serait imputable aux travaux de terrassement réalisés pendant l'été 2022. En outre, le rapport de la société ECOTONE du 16 janvier 2023, s'il indique que les eaux limono-argileuses du lac sont impropres à l'arrosage des greens du fait de " leur charge en colloïdes ", sans plus de précisions, et du risque de colmatage de l'ensemble du système d'arrosage et de la crépine de la pompe, ne permet pas de caractériser l'existence d'un danger immédiat au sens des principes rappelés au point 2. Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le point de savoir si la métropole Rouen Normandie aurait qualité pour procéder aux travaux sollicités, il n'apparaît pas que la situation décrite par la SARL du golf de Bois Guillaume permette au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre la mise en œuvre de l'une ou l'autre des mesures sollicitées par la requérante. La requête de la SARL golf de Bois Guillaume doit donc être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL golf de Bois Guillaume est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL golf de Bois Guillaume et à la métropole Rouen Normandie. Fait à Rouen, le 12 avril 2023. La juge des référés, A. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2300208_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA