TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300208_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Cloris, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer et d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité sri-lankaise, il est entré en France le 18 avril 2005, qu'il a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant pendant deux ans jusqu'au 29 septembre 2023, qu'il a ensuite travaillé pour plusieurs sociétés, dont la dernière en contrat à durée indéterminée depuis le 1er mars 2020, qu'il a souhaité déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour en préfecture du Val-de-Marne, qu'il est toutefois impossible d'obtenir un rendez-vous, que la condition d'urgence est satisfaite car il est en situation irrégulière alors qu'il est entré en France à l'âge de 13 ans, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 10 janvier 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant sri-lankais né le 7 mars 1992 à Point Pedro (Province du Nord), entré en France selon ses dires en avril 2005, à l'âge de treize ans, y a poursuivi ses études. Il a bénéficié d'un premier titre de séjour en qualité d'étudiant le 30 septembre 2011 délivré par le préfet des Yvelines, à l'occasion de son entrée au sein d'une école d'ingénierie aéronautique. Ce titre de séjour a été renouvelé jusqu'au 29 septembre 2013. M. C a présenté devant le préfet des Yvelines, le 15 décembre 2015, une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable. Par un arrêté du 10 décembre 2019, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé. Le recours formé par l'intéressé devant le tribunal administratif de Versailles a été rejeté le 15 juin 2020. Il indique avoir ensuite tenté à de nombreuses reprises de se connecter au serveur dédié de la préfecture du Val-de-Marne pour y déposer une demande de rendez-vous en vue de déposer une nouvelle demande d'admission au séjour, sans succès. Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer et d'enregistrer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. 4. En l'espèce, M. C a déjà fait l'objet d'une décision de refus de séjour par le préfet des Yvelines, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Versailles le 15 juin 2020, qu'il n'a pas respectée. Si l'intéressé déclare par ailleurs travailler depuis de nombreuses années, c'est également sans disposer d'une autorisation en ce sens et est par ailleurs célibataire et sans enfants. Par suite, il ne fait état d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 5. Dans ses conditions, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, sa requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne pourra qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2300208_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA