TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300208_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, Mme A B, en son nom propre et pour son fils mineur dont elle justifie de la représentation légale, représentée par Me Malabre, avocat, demande au juge des référés : 1°) de condamner Pôle emploi à lui verser une provision d'un montant de 15 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait, d'une part, du refus de l'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 19 septembre 2017, d'autre part, du délai anormal dans l'exécution de son inscription ; 2°) de mettre à la charge de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine une somme de 2 400 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celui-ci, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Mme B soutient que : - le rejet de sa demande préalable repose sur une substitution illégale de motivation des décisions de refus d'inscription ; - les décisions par lesquelles son inscription a été refusée sont illégales pour incompétence, pour méconnaissance de l'article R. 5221-3 du code du travail, dont les dispositions ont été reprises dans l'article R. 5221-48 du même code, du fait de l'illégalité, par voie d'exception, de l'absence de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " constituant un refus matérialisé par le délivrance d'une autorisation provisoire de séjour dépourvu de motivation et en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour violation de la convention n° 97 de l'Organisation internationale du travail, pour violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combiné à l'article 14 de la convention, et pour violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'illégalité de ces décisions constitue des fautes de nature à engager la responsabilité de l'administration ; - le délai mis à l'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi est anormalement long et par lui-même fautif ; - ces décisions illégales lui ont fait perdre une chance de trouver un emploi et en tirer les ressources correspondantes ou d'obtenir les allocations compensatrices ; - la situation de détresse matérielle dans laquelle elle a été maintenue ont entraîné un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ; - il doit être fait une juste appréciation de la provision à valoir sur ses préjudices, sur une période de près de quatre ans, en l'estimant à une somme de 15 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, Pôle emploi conclut au rejet de la demande. Pôle emploi fait valoir, à titre principal, que la demande est irrecevable, à titre subsidiaire, qu'elle n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022. Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs du juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. Il en découle qu'il appartient au demandeur d'apporter tous les éléments utiles à l'appui de la démonstration de l'existence, de la nature, de la consistance et du montant de la créance dont il se prévaut. 2. Mme A B, ressortissante géorgienne, est entrée en France régulièrement le 4 juin 2016, accompagnée de son fils mineur handicapé. Elle a été munie à compter du 18 janvier 2017, en qualité de parent accompagnant, d'autorisations provisoires de séjour successives, puis, à compter du 25 mai 2021, d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par une décision du 19 septembre 2017, confirmée après rejet de son recours gracieux, le directeur de l'agence Pôle emploi " Limoges Leclerc " a refusé d'inscrire Mme B sur la liste des demandeurs d'emploi au motif qu'elle ne disposait pas d'un titre de séjour en cours de validité figurant sur la liste limitative des titres ouvrant droit à l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi pour les personnes étrangères, définie par l'article R. 5221-48 du code du travail. Par un arrêt du 7 juillet 2022, le Conseil d'Etat a annulé le jugement du 10 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté, au motif de son irrecevabilité, le recours de Mme B contre le refus de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi et a renvoyé l'affaire au juge de première instance, devant qui elle est, au jour de la présente ordonnance, pendante. Par un courrier du 23 avril 2021, notifié le 28 avril 2021, Mme B a présenté à Pôle emploi, faisant valoir l'illégalité des refus d'inscription, une demande préalable d'indemnisation de sa perte de chance et de ses préjudices matériels et moraux à hauteur de 13 000 euros, qu'elle a réitérée et portée à 25 000 euros par un courrier du 15 juillet 2021. La demande du 23 avril 2021 a été rejetée explicitement par un courrier de Pôle emploi adressé à Mme B et daté du 17 mai 2021. Par une requête, enregistrée sous le n° 2101199, Mme B a demandé au tribunal administratif la condamnation de Pôle emploi à lui verser une indemnité de 13 000 euros au titre des mêmes préjudices. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner Pôle emploi à lui verser en principal une somme de 15 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation desdits préjudices. Sur les conclusions aux fins de provision : En ce qui concerne le principe de la responsabilité : S'agissant de l'illégalité du refus d'inscription : 3. Aux termes de l'article R. 5221-48 du code du travail dans sa version en vigueur, du 1er novembre 2016 au 1er janvier 2019, à la date du refus d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi dont Mme B fait valoir l'illégalité à l'appui de sa demande de provision : " Pour être inscrit, le travailleur étranger doit être titulaire de l'un des titres de séjour suivants : 1° La carte de résident délivrée en application des articles L. 314-8, L. 314-8-1, L. 314-8-2, L. 314-9, L. 314-11, L. 314-12, L. 314-14 et L. 316-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; / 2° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention salarié mentionnée au 6° de l'article R. 5221-3 du code du travail ; /3° La carte de séjour portant la mention " passeport talent " délivrée en application des 1°, 2°, 4° et 9° de l'article L. 313-20 ou de l'article L. 313-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour correspondant à ces motifs de séjour ; / 4° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " mentionnée au 8° et au 13° de l'article R. 5221-3 du code du travail ; / 5° L'un des documents mentionnés au 9° ou l'autorisation provisoire de travail mentionnée au 14° de l'article R. 5221-3, lorsque le contrat de travail, conclu avec un employeur établi en France, a été rompu avant son terme, du fait de l'employeur, pour un motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure ; / 6° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", délivrée en application de l'article L. 313-11, de L. 316-1 ainsi que des articles L. 313-17 et L. 313-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 4° et 11° de l'article R. 311-3 du même code ; / 7° Le récépissé mentionné au 11° de l'article R. 5221-3 du présent code ; / 8° Les visas de long séjour valant titre de séjour mentionnés aux 8° et 10° de l'article R. 5221-3. ". 4. Aux termes du même article, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er mars 2019 : " Pour être inscrit, le travailleur étranger doit être titulaire de l'un des titres de séjour suivants : / 1° La carte de résident délivrée en application des articles L. 314-8, L. 314-8-1, L. 314-8-2, L. 314-9, L. 314-11, L. 314-12, L. 314-14 et L. 316-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; / 2° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention salarié mentionnée au 6° de l'article R. 5221-3 du code du travail ; / 3° La carte de séjour portant la mention " passeport talent " délivrée en application des 1°, 2°, 4° et 9° de l'article L. 313-20 ou de l'article L. 313-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour correspondant à ces motifs de séjour ; / 4° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " mentionnée au 8° et au 13° de l'article R. 5221-3 du code du travail ; / 5° L'un des documents mentionnés au 9° ou l'autorisation provisoire de travail mentionnée au 14° de l'article R. 5221-3, lorsque le contrat de travail, conclu avec un employeur établi en France, a été rompu avant son terme, du fait de l'employeur, pour un motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure ; / 6° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", délivrée en application de l'article L. 313-11, de L. 316-1 ainsi que des articles L. 313-17 et L. 313-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 4° et 11° de l'article R. 311-3 du même code ; / 7° Le récépissé mentionné au 11° de l'article R. 5221-3 du présent code ; / 8° Les visas de long séjour valant titre de séjour mentionnés aux 8° et 10° de l'article R. 5221-3 ; / 9° L'autorisation provisoire de séjour délivrée en application de l'article L. 316-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ". L'article L. 316-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur, précisait que : " Une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale de six mois peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger victime des infractions prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal qui, ayant cessé l'activité de prostitution, est engagé dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle mentionné à l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles. La condition prévue à l'article L. 313-2 du présent code n'est pas exigée. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites.". 5. Aux termes du même article, dans sa version en vigueur du 1er mars 2019 au 1er avril 2021 : " Pour être inscrit, le travailleur étranger doit être titulaire de l'un des titres de séjour suivants : / 1° La carte de résident délivrée en application des articles L. 314-8, L. 314-8-1, L. 314-8-2, L. 314-9, L. 314-11, L. 314-12, L. 314-14 et L. 316-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; / 2° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention salarié mentionnée au 6° de l'article R. 5221-3 du code du travail ; / 3° La carte de séjour portant la mention " passeport talent " délivrée en application des 1°, 2°, 4° et 9° de l'article L. 313-20 ou de l'article L. 313-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour correspondant à ces motifs de séjour ; / 4° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " mentionnée au 8° et au 13° de l'article R. 5221-3 du code du travail ; / 5° L'un des documents mentionnés au 9° ou l'autorisation provisoire de travail mentionnée au 14° de l'article R. 5221-3, lorsque le contrat de travail, conclu avec un employeur établi en France, a été rompu avant son terme, du fait de l'employeur, pour un motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure ; / 6° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", délivrée en application de l'article L. 313-11, de L. 316-1 ainsi que des articles L. 313-17 et L. 313-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 4° et 11° de l'article R. 311-3 du même code ; / 7° Le récépissé mentionné au 11° de l'article R. 5221-3 du présent code ; / 8° Les visas de long séjour valant titre de séjour mentionnés aux 8°, 10° et 12° de l'article R. 5221-3 ; / 9° L'autorisation provisoire de séjour délivrée en application de l'article L. 316-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; / 10° La carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " mentionnée à l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; / 11° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " ou la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ", mentionnée à l'article L. 313-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; / 12° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire du statut d'apatride " ou la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride ", mentionnée à l'article L. 313-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ". 6. Aux termes du même article, dans sa version en vigueur du 1er avril 2021 au 1er mai 2021 : " Pour être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, le travailleur étranger doit être titulaire de l'un des documents et titres de séjour suivants : / 1° La carte de résident délivrée en application des articles L. 314-9, L. 314-11, L. 314-12, L. 314-14 et L. 316-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou la carte de résident portant la mention " carte de résident de longue durée-UE " délivrée en application des articles L. 314-8, L. 314-8-1 et L. 314-8-2 du même code ; / 2° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", délivrée en application des articles L. 313-11, L. 313-17, L. 313-19, L. 316-1 ou L. 316-3 du même code, ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 4° et 11° de l'article R. 311-3 du même code ; / 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", délivrée en application du I de l'article L. 313-11-1 du même code autorisant son titulaire à travailler à partir de la deuxième année suivant sa délivrance, ou en application du II du même article autorisant son titulaire à travailler à condition qu'il séjourne en France depuis au moins un an ; / 4° La carte de séjour portant la mention " passeport talent " délivrée en application des 1°, 2°, 4° et 9° de l'article L. 313-20 du même code ou la carte de séjour portant la mention " passeport talent (famille) " délivrée en application de l'article L. 313-21 du même code, ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour correspondant à ces motifs de séjour ; / 5° La carte de séjour portant la mention " salarié détaché ICT (famille) " ou " salarié détaché mobile ICT (famille) ", délivrée en application du II et du IV de l'article L. 313-24 du même code, ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 13° de l'article R. 311-3 du même code, dès lors que son titulaire a acquis un droit à l'allocation chômage ; / 6° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT (famille) " délivrée en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 313-7-2 du même code, ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 12° de l'article R. 311-3 du même code, dès lors que son titulaire a acquis un droit à l'allocation chômage ; / 7° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " délivrée en application de l'article L. 313-17 du même code ; / 8° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", délivrée en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagnée de l'autorisation de travail ; / 9° La carte de séjour délivrée en application de l'article L. 121-2 du même code au ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par son traité d'adhésion, ou la carte de séjour portant la mention " membre de la famille d'un citoyen de l'Union ", en application de l'article L. 121-3 du même code ; / 10° La carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ", délivrée en application du 2° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 8° de l'article R. 311-3 du même code, lorsque le contrat de travail, conclu avec un employeur établi en France, a été rompu avant son terme, du fait de l'employeur, pour un motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure ; / 11° Le titulaire de la carte de séjour temporaire " recherche d'emploi ou création d'entreprise " délivrée en application de l'article L. 313-8 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, mentionné au 15° de l'article R. 311-3 du même code ; / 12° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité ", délivrée en application des articles L. 313-7, L. 313-17 et L. 313-27 du même code ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité " mentionné au 6° de l'article R. 311-3 du même code, bénéficiant d'une autorisation de travail en application du 1° du II de l'article R 5221-3 du présent code, lorsque son contrat de travail, en rapport avec son cursus universitaire, a été rompu à l'initiative de son employeur ou pour force majeure ; / 13° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " ou la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ", mentionnée à l'article L. 313-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; / 14° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire du statut d'apatride " ou la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride ", mentionnée à l'article L. 313-26 du même code ; / 15° L'autorisation provisoire de séjour portant la mention " autorise son titulaire à travailler " ; / 16° L'autorisation provisoire de séjour délivrée en application de l'article L. 316-1-1 du même code ; / 17° Le récépissé de première demande de titre de séjour portant la mention " autorise son titulaire à travailler " ; / 18° Le récépissé de renouvellement de titre de séjour portant la mention " autorise son titulaire à travailler " ; / 19° L'attestation de décision favorable portant la mention " autorise son titulaire à travailler " ; / 20° L'attestation de prolongation portant la mention " autorise son titulaire à travailler ". ". 7. Enfin, dans sa version en vigueur à la date du 25 mai 2021 à laquelle Mme B a été munie d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", aux termes du même article : " Pour être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, le travailleur étranger doit être titulaire de l'un des documents et titres de séjour suivants : / 1° La carte de résident délivrée en application du 5° de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou la carte de résident portant la mention " carte de résident de longue durée-UE " délivrée en application du 6° de l'article L. 411-1 de ce code ; / 2° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", délivrée en application des articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-1, L. 425-6, L. 425-9, L. 426-5, L. 433-4, L. 433-5 et L. 433-6 de ce code, ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 6° et 15° de l'article R. 431-16 de ce code ; / 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", délivrée en application du I de l'article L. 426-12 du même code autorisant son titulaire à travailler à partir de la deuxième année suivant sa délivrance, ou en application de l'article L. 426-13 de ce code autorisant son titulaire à travailler à condition qu'il séjourne en France depuis au moins un an ; / 4° La carte de séjour portant la mention " passeport talent " délivrée en application des articles L. 421-9, L. 421-11, L. 421-13, L. 421-14, L. 421-15, L. 421-20 et L. 421-21 de ce code ou la carte de séjour portant la mention " passeport talent (famille) " délivrée en application des articles L. 421-22, L. 421-23 et L. 422-13 de ce code, ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour correspondant à ces motifs de séjour ; / 5° La carte de séjour portant la mention " salarié détaché ICT (famille) " ou " salarié détaché mobile ICT (famille) ", délivrée en application des articles L. 421-28 et L. 421-29 de ce code, ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 11° de l'article R. 431-16 de ce code, dès lors que son titulaire a acquis un droit à l'allocation chômage ; / 6° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT (famille) " délivrée en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 421-32 de ce code, ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 12° de l'article R. 431-16 du même code, dès lors que son titulaire a acquis un droit à l'allocation chômage ; / 7° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " délivrée en application de l'article L. 433-4 du même code ; / 8° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", délivrée en application de l'article L. 421-1 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 7° de l'article R. 431-16 du même code, accompagnée de l'autorisation de travail ; / 9° La carte de séjour délivrée en application de l'article L. 233-4 du même code au ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par son traité d'adhésion, ou la carte de séjour portant la mention " membre de la famille d'un citoyen de l'Union ", en application de l'article L. 233-5 du même code ; / 10° La carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ", délivrée en application de l'article L. 421-3 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 8° de l'article R. 431-16 du même code, lorsque le contrat de travail, conclu avec un employeur établi en France, a été rompu avant son terme, du fait de l'employeur, pour un motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure ; / 11° Le titulaire de la carte de séjour temporaire " recherche d'emploi ou création d'entreprise " délivrée en application de l'article L. 422-10 ou L. 422-14 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, mentionné au 14° de l'article R. 431-16 du même code ; / 12° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité ", délivrée en application des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-6 et L. 433-4 du même code ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité " mentionné au 13° de l'article R. 431-16 du même code, bénéficiant d'une autorisation de travail en application du 1° du II de l'article R 5221-3 du présent code, lorsque son contrat de travail, en rapport avec son cursus universitaire, a été rompu à l'initiative de son employeur ou pour force majeure ; / 13° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " ou la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ", mentionnée à l'article L. 424-9 et L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; / 14° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention "bénéficiaire du statut d'apatride " ou la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride ", mentionnée à l'article L. 424-18 et L. 424-19 du même code ; / 15° L'autorisation provisoire de séjour portant la mention " autorise son titulaire à travailler " ; / 16° L'autorisation provisoire de séjour délivrée en application de l'article L. 425-4 du même code ; / 17° Le récépissé de première demande de titre de séjour portant la mention " autorise son titulaire à travailler " ; / 18° Le récépissé de renouvellement de titre de séjour portant la mention " autorise son titulaire à travailler " ; / 19° L'attestation de décision favorable portant la mention " autorise son titulaire à travailler " ; / 20° L'attestation de prolongation portant la mention " autorise son titulaire à travailler ". ". 8. Ces dispositions, couvrant l'ensemble de la période au titre de laquelle Mme B fait valoir des préjudices qu'elle impute au refus de l'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi, énumèrent limitativement les documents et titres relatifs à son séjour en France qu'un travailleur étranger doit présenter à Pôle emploi pour obtenir, sous réserve de remplir les autres conditions de fond prévues par le code du travail, son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi. 9. Il appartient par ailleurs au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, dans le cas d'un contentieux ayant pour objet le droit à l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi et les prestations auxquelles donne droit cette dernière, de statuer au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige. 10. Il ressort de l'évolution de la rédaction des dispositions précitées de l'article R. 5221-48 du code du travail que les droits de l'étranger sollicitant son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ont progressé au cours de la période du 19 septembre 2017, date du premier refus opposé par Pôle emploi à la demande d'inscription de Mme B, au 28 avril 2021, date de sa demande préalable d'indemnisation, par l'ajout progressif notamment de catégories de récépissés de demande de titres de séjour et d'autorisations provisoires de séjour aux documents permettant l'inscription. 11. Toutefois, et d'une part, il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que, à compter du 19 janvier 2017, comme l'a du reste attesté le préfet de la Haute-Vienne le 28 avril 2017, et jusqu'au 25 mai 2021, Mme B a été, en qualité de parent accompagnant, autorisée à séjourner en France par la délivrance d'autorisations provisoires de séjour portant une mention " cette autorisation permet à son titulaire d'occuper un emploi ". D'autre part, et nonobstant la circonstance qu'au cours de l'instance au fond Pôle emploi ait pu, dans ses écritures contentieuses, comme l'expose Mme B, faire valoir d'autres motifs en défense, il ressort clairement de la décision du 24 novembre 2017, régulièrement notifiée à l'intéressée selon ses propres affirmations, que le refus d'inscription trouve son origine dans la circonstance que le document produit par Mme B pour justifier de son droit au séjour en France n'était pas, à cette date, au nombre de ceux énumérés par l'article R. 5221-48 du code du travail ; 12. Or, tandis qu'il ne ressort pas de la rédaction, impérative et énumérative, des dispositions de cet article qui lient ainsi l'administration dans sa décision que Pôle emploi conserverait, sur un autre fondement, une part d'appréciation pour assimiler un document produit par un étranger pour justifier de son séjour à l'un des titres mentionnés expressément, l'autorisation provisoire de séjour, valide jusqu'au 6 janvier 2018 qui avait été délivrée à l'intéressée le 7 juillet 2017 et lui permettait d'occuper un emploi, n'est pas parmi les documents énumérés par les dispositions de l'article R. 5221-48 dans leur version applicable à la date des décisions de refus d'inscription et citées au point 3 de la présente ordonnance. 13. Enfin, et alors même qu'en tout état de cause Mme B n'invoque à l'appui de ses conclusions à fin de provision que l'illégalité fautive des décisions de refus d'inscription du 19 septembre 2017 et du 24 novembre 2017, outre l'évocation d'une " décision confirmative du 30 octobre 2018 ", cette catégorie d'autorisation provisoire de séjour n'a été introduite au 15° de cet article que dans la version du code du travail applicable à compter du 1er avril 2021, soit un peu plus de sept semaines avant que l'intéressée soit munie d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui allait permettre son inscription, alors au surplus que Mme B ne fait pas valoir avoir réitéré sa demande d'inscription entre le 1er avril 2021 et le 24 mai 2021, tandis qu'elle avait présenté sa demande préalable d'indemnisation le 28 avril 2021. Dès lors, en tout état de cause à la date à laquelle il est statué sur la demande de provision par la présente ordonnance, Mme B n'établit pas de manière suffisamment certaine un droit à avoir été inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi entre le 19 septembre 2017 et le 24 mai 2021, non plus que l'illégalité fautive des décisions des 19 septembre 2017, 24 novembre 2017 et 30 octobre 2018 refusant son inscription, ni, enfin, une faute dans le délai mis à son inscription, et, partant, détenir une créance à ce titre sur l'administration. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de provision de Mme B ne peut qu'être rejetée. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Pôle emploi, qui n'est pas la partie perdante, la somme que réclame Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Pôle emploi et à Me Malabre. Limoges, le 3 octobre 2023. Le juge des référés, D. JOSSERAND-JAILLET La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, A. BLANCHON if
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TA873 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2300208_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel